Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/19594
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/19594 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLFE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2025
Date de saisine : 02 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : RG n° 25/03402 rendue par le Juge des référés du TJ de [Localité 1] le 30 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [J] [O], représenté par Me Stéphane SEBAG de la SELEURL Cabinet Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0768
Intimé :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 1] sous le n°344 810 825
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 8 décembre 2025,
Vu l'avis de caducité en date du 10 février 2026, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé (non constitué) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 24 février 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/19594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.