Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Négociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/01895
Formation
Pôle 5 - Chambre 16
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 24 FEVRIER 2026

rectification d'erreur matérielle

(n° 18 /2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01895 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVIP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 janvier 2026 rendu par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16) dans l'instance portant le n°RG 22/02608.

Demanderesse à la requête :

Société [Y] [S] [E]

Société anonyme de droit néerlandais

inscrite à la chambre du commerce des Pays-Bas sous le n° 33297963

ayant son siège social : [Adresse 1] (PAYS-BAS)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

Défenderesses à la requête :

BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT S.A. « BICEC »

société de droit camerounais

ayant son siège social : [Adresse 2] (CAMEROUN)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1329

AIG EUROPE S.A.

ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Ayant pour avocat plaidant : Me Frank FARHANA de l'AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : C 806

Société UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN

société de droit camerounais

ayant son siège social : [Adresse 4] (CAMEROUN)

prise en la personne de ses représentants légaux,

non constituée

Société SAHAM ASSURANCE CAMEROUN

société de droit camerounais

ayant son siège social : [Adresse 5] (CAMEROUN)

prise en la personne de ses représentants légaux,

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* *

*

Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a statué comme suit dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/02608 :

' 1) Déclare la société [Y] [S] [E] irrecevable en son appel incident portant sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation de la société Unicontrol Commodity Cameroun,

2) Déboute la société [Y] [S] [E] de sa demande de mise hors de cause,

3) Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement ou in solidum les sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E] à payer à la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

4) Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

5) Déboute la société [Y] [S] [E] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E],

Y ajoutant,

6) Déboute la société [Y] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,

7) Condamne la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit aux dépens d'appel exposés par les sociétés [Y] [S] [E] et AIG Europe SA et aux dépens de première instance exposés par la société AIG Europe SA,

8) Déboute la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

9) Condamne la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) tant à la société [Y] [S] [E] qu'à la société AIG Europe SA en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par message électronique adressé par le greffe de la juridiction aux avocats constitués le 6 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 17 février 2026 à 14H30 afin que soit contradictoirement évoquée la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 29 janvier 2026, soulevée d'office.

Par message RPVA du 10 février 2026, la société [Y] [N] a sollicité la rectification du paragraphe 5) du dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2026 et son remplacement par le paragraphe suivant :

« Déboute la Société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit de ses demandes indemnitaires à l'encontre d'UCC et de [Y] [N] [T] BV.

Par message RPVA du 17 février 2026, la société AIG Europe a indiqué ne pas s'opposer à la rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2026.

La société BICEC n'a pas présenté d'observations et n'était pas représentée à l'audience du 17 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, le paragraphe 5 du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2026 est rédigé comme suit :

' 5) Déboute la société [Y] [S] [E] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E],

Il est affecté d'une erreur matérielle manifeste en ce que, en conséquence de l'infirmation prononcée, le débouté porte sur les demandes initiales de la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit qui avaient été partiellement accueillies aux termes du jugement déféré.

Par suite, il convient de rectifier ce paragraphe du dispositif de l'arrêt en désignant la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit comme partie dont les demandes sont rejetées au lieu de la société [Y] [S] [E]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour,

1) Rectifie l'arrêt n° 8/2026 (RG 22/02608) du 29 janvier 2026 ;

2) A la page 22, substitue au paragraphe 5 du dispositif rédigé comme suit : ' Déboute la société [Y] [S] [E] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E], le chef de dispositif suivant : ' Déboute la société Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Unicontrol Commodity Cameroun et [Y] [S] [E] ;

3) Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci ;

4) Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/01895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.