Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00458
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 15
N° RG 25/00458
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSFB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 FEVRIER 2026
Le vingt quatre Février deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt-sept janvier deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats et de Françoise BERNARD, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [A] [N] [G]
né le 02 Avril 1992 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [K] [B] [H]
née le 27 Septembre 1994 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. MAISONS CBI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vannes a condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [C] [H] diverses sommes, pour certaines in solidum avec son assureur la compagnie Abeille Iard et Santé, et pour d'autres, notamment les sommes de 20.000,00 € au titre de leur préjudice moral et de 1.088,00 € au titre des pénalités de retard, seule.
La société Maisons CBI a formé appel de la décision le 17 janvier 2025.
Le 12 juin 2025, Monsieur [G] et Madame [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution.
Le 7 novembre 2025, la SAS Maisons CBI a procédé au règlement des sommes dues.
C'est dans ces conditions que les demandeurs à l'incident ont, par conclusions du 26 janvier 2026 demandé que soit constaté leur désistement d'incident avec toutes conséquences de droit et ont maintenu leur demande de condamnation de la société Maisons CBI au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du même jour, la société Maisons CBI a indiqué ne pas s'opposer au désistement d'incident et a sollicité le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [G] et Madame [H] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'incident de Monsieur [G] et Madame [H] à la suite de l'exécution du jugement entrepris par la SAS Maisons CBI.
L'équité commande de condamner celle-ci qui a mis plusieurs mois avant de s'acquitter des sommes dues malgré la saisine du conseiller la mise en état aux fins de radiation, à payer à Monsieur [G] et Madame [H], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Maisons CBI de sa demande à ce titre.
Elle sera également condamnée aux dépens de l'incident, celui-ci ayant été rendu nécessaire pour qu'elle s'exécute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DONNONS acte à Monsieur [S] [G] et Madame [C] [H] de leur désistement d'incident,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS en conséquence, l'extinction de l'instance d'incident et notre dessasissement,
CONDAMNONS la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [C] [H], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Maisons CBI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Maisons CBI aux dépens de l'incident,
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.