Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/01064
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 121 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01064 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQLY Minute N°26/00236

ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Février 2026

Le 24 Février 2026

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 22 Février 2026, reçue le 22 Février 2026 à 16h22 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [X], à PREFECTURE DU LOIR ET CHER, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

Mentionnons que Monsieur [X] [Y] n’a pas voulu comparaître à l’audience ni être représenté par un avocat.

NE COMPARAIT PAS CE JOUR :

Monsieur [Y] [X] né le 12 Février 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

En l’absence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2025.

Par décision écrite motivée en date du 30 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] pour une durée de 26 jours.

Par décision écrite motivée en date du 25 janvier 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 22 février 2026, la préfecture du Loir et Cher a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X].

Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que les autorités tunisiennes ont reconnu Monsieur [X] comme l’un de leurs ressortissants le 5 décembre 2024.

Une relance a été effectuée auprès des autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Un premier vol a été réservé le 14 janvier 2026 en destination de la Tunisie mais annulé faute d’avoir obtenu un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires ont envoyé un courrier à la préfecture sollicitant les empreintes AFIS de Monsieur [X]. Lesdites empreintes ont été envoyées par courrier recommandé le 19 janvier 2026 et la préfecture reste dans l’attente du retour des autorités tunisiennes. Par courrier du 2 février 2026, les autorités consulaires ont indiqué avoir transmises les empreintes en Tunisie. Par mail du 18 février 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires pour connaitre l’état d’avancement du dossier de Monsieur [X].

Dans ces conditions, il sera constaté que l’éloignement de Monsieur [X] demeure une perspective raisonnable.

Il sera constaté que Monsieur [X] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Son éloignement n’a pu être réalisé en raison de l’absence de moyens de transport.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 24 Février 2026 à

Le Greffier Le Juge

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet ainsi qu’à l’intéréssé

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/01064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.