Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00791
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00791 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4T République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 février 2026 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société ONEY BANQUE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, en présence lors des débats de [J] [P], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 5 avril 2023, la Sas Cabot Financial France a fait signifier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel [Adresse 4] la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [Z] [B] sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer n° 773/2015 rendue le 20 mars 2015 par le tribunal d’instance de Mulhouse, munie de la clause exécutoire en date du 12 octobre 2015 et signifiée le 22 octobre 2015.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [Z] [B] le 12 avril 2023.
Par assignation signifiée le 27 avril 2023, M. [Z] [B] a attrait la Sas Cabot Financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, la mainlevée des fonds saisis et la condamnation de la Sas Cabot Financial France en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 novembre 2024 le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente que le juge chargé des contentieux de la protection statue sur l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2015.
Par acte de reprise d’instance reçu au greffe le 26 mars 2025, M. [Z] [B] a demandé la réinscription au rôle et demandé au juge de l’exécution de : - le déclarer recevable, - ordonner la nullité du procès verbal de saisie attribution signifié le 12 avril 2023, - ordonner la mainlevée des fonds saisis, - condamner la Sas Cabot Financial France aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.
M. [Z] [B] se réfère au jugement du 6 mars 2025 ayant constaté la forclusion de l’action en paiement.
La Sas Cabot Financial France régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 octobre 2025 et demandé au juge de l’exécution de : - lui donner acte de ce qu’elle a donné mainlevée de la procédure , - juger les demandes de M. [Z] [B] sans objet, - le débouter, - laisser les dépens et frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
A l’appui de ses prétentions, la Sas Cabot Financial France se réfère au procès verbal de mainlevée du 15 avril 2025.
L’affaire a été mise en delibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que le créancier poursuit à ses risques l’exécution forcée d’un titre exécutoire non définitif.
En l’espèce la saisie attribution litigieuse a été signifiée au tiers saisi le 5 avril 2023 et dénoncée au débiteur le 12 avril 2023.
Par jugement du 6 mars 2025 le juge chargé des contentieux de la protection déclarant l’opposition recevable et mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer support de la saisie, a déclaré forclose et donc irrecevable la demande en paiement de la Sas Cabot Financial France.
Par procès verbal du 15 avril 2025 et postérieurement à la reprise d’instance, la Sas Cabot Financial France a donné mainlevée totale de la saisie.
La disparition du titre exécutoire support de la saisie n’est pas une cause de nullité de la saisie mais de mainlevée, laquelle a déjà été donnée.
La demande tendant à la mainlevée de la saisie par suite de la disparition du titre exécutoire est donc désormais sans objet.
La Sas Cabot Financial France qui supporte les risques de l’exécution forcée qu’elle a engagée, succombe à l’instance et doit supporter en conséquence, les dépens de la procédure.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en ce compris la reprise d’instance à défaut de mainlevée spontanée dans les suites immédiates du jugement du 6 mars 2025. La Sas Cabot Financial France sera donc condamnée à payer la somme de 1000€ à M. [Z] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Vu le jugement du 6 mars 2025 (n°480/25) prononcé par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2015 ;
Vu l’acte de reprise d’instance du 20 mars 2025 ;
Vu le procès verbal signifié le 15 avril 2025 de mainlevée totale de la saisie attribution ;
DIT QUE la demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution est désormais sans objet ;
CONDAMNE la Sas Cabot Financial France aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Z] [B] une somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/00791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.