Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00760
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/00760 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAJU

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES - Mme [Q] [E]

N° de minute : 26/00206

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026

N° RG 25/00760 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAJU

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 1]

représentée par Mme [D] [O], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [G] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [X] [N], Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 25/00760 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAJU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [E] a, par courrier recommandé déposé en ligne le 27 avril 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre, le 23 avril 2025, par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 80,90 euros, représentant le montant restant dû d’un trop-perçu relatif à un double remboursement le 19 juin 2024 et le 09 juillet 2024 des soins médicaux réalisés le 17 mai 2025 par le Docteur [F].

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 09 févier 2026.

À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique oralement à l’audience se désister de sa demande, la somme ayant été acquittée.

En défense, Mme [E], comparante en personne, a indiqué accepter le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la CPAM des Yvelines a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par Mme [E], oralement à l’audience.

Dès lors, le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines est parfait et emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00760 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TAJU, l’opposant à Mme [Q] [E]

DIT que ce désistement est parfait ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [Q] [E] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.