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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02789
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Février 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 février 2026 à Me Edouard SEKLY Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/02789 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NOE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [I] née le 17 Décembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [N] née le 15 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière VALMAR a été constituée le 15 janvier 1978 afin de gérer un bien immobilier à usage commercial. À la suite du décès de leurs parents, les parts sociales ont été réparties à parts égales entre Mme [K] [I] et Mme [C] [N], lesquelles sont également co-gérantes de la société.

La SCI VALMAR était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel, destiné à assurer le fonctionnement de la société et notamment le règlement des charges afférentes au bien social.

Le bien immobilier a été vendu par acte notarié du 15 septembre 2023.

Selon les relevés bancaires produits, le compte de la SCI présentait un solde créditeur de 14 546,48 euros au 27 décembre 2023. Au 11 novembre 2024, ce compte présentait un solde créditeur de 81,96 euros.

Soutenant que sa sœur aurait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, Mme [K] [I] lui a adressé une mise en demeure en date du 25 octobre 2024, puis une seconde par le biais de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, demeurée sans réponse.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [K] [I] a fait assigner Mme [C] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de la voir condamner aux sommes suivantes : 7 273,24 euros au titre de la moitié de la somme de 14 546,48, correspondant au solde comptable de la SCI VALMAR au 27 décembre 2023 ; 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 24 novembre 2025, la question de la recevabilité a été mise dans les débats d’office.

A l’audience, Mme [K] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Mme [C] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Il résulte de l’article 1842 du Code civil qu’une société civile immobilière, dès son immatriculation, jouit de la personnalité morale et dispose d’un patrimoine propre distinct de celui de ses associés.

La diminution de l’actif social constitue un préjudice subi par la société elle-même.

En application de l’article 1850 du Code civil, les gérants sont responsables envers la société des fautes commises dans leur gestion ; l’action en réparation du préjudice social tend à l’indemnisation du dommage subi par la personne morale.

Il en résulte qu’un associé ne peut obtenir réparation personnelle d’un préjudice subi par la société qu’à la condition de justifier d’un préjudice distinct du préjudice social.

En l’espèce, il résulte des statuts versés aux débats que Mme [K] [I] et Mme [C] [N] sont coassociées et co-gérantes de la SCI VALMAR.

Madame [K] [I] agit en son nom personnel et sollicite la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer à titre principal la somme de 7 273,24 euros correspondant, selon elle, à la moitié du solde comptable de la SCI VALMAR au 27 décembre 2023 et qui auraient été indûment dépensés.

Il ressort des pièces produites que les fonds litigieux appartenaient à la SCI, laquelle constitue une personne morale distincte de ses associés.

La demanderesse ne sollicite pas la condamnation au profit de la SCI et n’indique pas agir en qualité de représentante de celle-ci.

Elle n’allègue ni ne justifie d’un préjudice personnel distinct du préjudice éventuellement subi par la société du fait de la diminution alléguée de son actif.

La perte invoquée correspond exclusivement à une diminution du patrimoine social.

Il s’ensuit que la demanderesse, qui ne justifie pas d’un intérêt personnel juridiquement protégé au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, est dépourvue de qualité pour agir en réparation d’un préjudice exclusivement social.

Son action est dès lors irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action intentée par Mme [K] [I], pour défaut de qualité à agir ;

Par conséquent, REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] [I] ;

CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.