Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09614
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/09614 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD6U
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09614 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD6U
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [J] [H] pour le voir condamner à lui payer : o la somme de 14 820,03 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 22/03/2023 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités de 308,65 Euros Le taux d'intérêt contractuel est de 6,06 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : o pour la somme de 14 280,03 Euros : o la condamnation aux intérêts au taux de 5,90 % ; o la capitalisation des intérêts o la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o l'exécution provisoire du présent jugement ; o la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience de plaidoirie Il sollicite de la juridiction : o la somme de 14 820,03 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 22/03/2023 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités de 308,65 Euros Le taux d'intérêt contractuel est de 6,06 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : o pour la somme de 14 280,03 Euros : o la condamnation aux intérêts au taux de 5,90 % ; o la capitalisation des intérêts o la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o l'exécution provisoire du présent jugement ; o la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [J] [H] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : o les échéances échues impayées ; o le capital restant dû ; o les primes d'assurances ; o la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
o décompte de créance ; o offre de prêt o mise en demeure o historique des règlements o tableau d'amortissement
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 13 760,38 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce les intérêts contractuels courent : o pour la somme de 13760,38 Euros, au taux contractuel de 5,90 % à compter de l'assignation
Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à La société Franfinance la somme de 13 760,38 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle
Prononce la capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/09614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.