Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/57332
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
992 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57332 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWN

N° : 1

Assignation du : 27 Octobre 2025

[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 février 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [W] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #E1821

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la Société LOISELET & [U] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS - #U0004

Cabinet LOISELET ET [U] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811

S.A. ALBINGIA [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS - #A0002

DÉBATS

A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 27 octobre 2025, par Mme [W] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75020), le syndic de copropriété Loiselet et [U], et la compagnie d’assurance Albingia, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes de l’assignation, demandé réitérée par voie de conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 26 janvier 2026 ;

Vu les différents jeux de conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 26 janvier 2026, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5], le syndic de copropriété Loiselet et [U], et la compagnie d’assurance Albingia, représentés par leurs conseils respectifs, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : - Débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire, - Subsidiairement, leur donner acte qu’ils forment toutes protestations et réserves d’usage, - Dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dans l’intérêt de la compagnie Albingia, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [W] [J] fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que de son syndic, en charge de l’entretien de l’immeuble, ainsi que de l’assureur de l’immeuble est susceptible d’être engagée, dès lors qu’elle a été victime d’une chute sur une flaque d’huile dans le local poubelle de son immeuble le 15 août 2024, alors qu’elle avait des bocaux en verre à la main, ayant entraîné de sévères blessures.

Elle fait valoir que la matérialité des faits est démontrée par la production d’attestation de ses proches et d’éléments médicaux attestant des blessures subies à la main.

Le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété et la compagnie d’assurance contestent la matérialité des faits, font valoir que la question de la responsabilité nécessite un débat au fond et ils contestent chacun l’imputabilité des faits à leur encontre. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les frais médicaux ont dû faire l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale, or la CPAM n’est pas dans la cause, ainsi que par la mutuelle de la demanderesse mais aucun élément n’est produit à ce sujet. La compagnie Albingia souligne l’absence de fondement évoqué quant au procès en germe envisagé et l’absence de fait générateur de responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 15 août 2024, Mme [W] [J] aurait été victime d’une chute dans le local poubelle de son immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5].

Les circonstances de cette chute et la matérialité des faits sont contestées par les défendeurs, qui contestent le droit à réparation de Mme [J], soutenant l’absence de responsabilité de chacun d’entre eux.

Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité des défendeurs soit préalablement tranchée au fond.

La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [J] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire de Mme [W] [J];

Condamnons Mme [W] [J] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 23 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/57332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.