Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05944
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05944 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM4I
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic LA CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, dont le siège social est sis - [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05944 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM4I
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] est propriétaire d'un bien de l'ensemble immobilier lot N° 5 sis [Adresse 1]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [R] [I] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 19/11/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-3370,48 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2025 inclus avec intérêts au taux légal
-300,24 Euros au titre des frais
-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-3370,48 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2025 inclus avec intérêts au taux légal
-300,24 Euros au titre des frais
-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience du 17/12/2025 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [R] [I] ne comparait pas et n'est pas représentée par un avocat ;
L'affaire a été mise en délibéré
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-3370,48 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2025 inclus avec intérêts au taux légal
-300,24 Euros au titre des frais
-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-matrice cadastrale -Contrat de syndic - les appels de charges et travaux, - les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires -attestation de non recours -factures
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte ,le défendeur doit la somme de 3370,48 euros au titre des charges de copropriété et de travaux au vu du tableau versé aux débats
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3370,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation .
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder au défendeur des délais de payement en raison du fait qu'il n' a pas comparu à l'audience de plaidoirie et en raison du fait qu'il n' a pas sollicité de délais de règlements
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 300,24 Euros
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [I] qui succombe à l'instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic LA CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE les sommes de :
- 3370,48 Euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 01/10/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
-300,24 Euros au titre des frais
DIT n'y avoir lieu à délais de payement
CONDAMNE [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [R] [I] aux dépens y compris le commandement de payer.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/05944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.