Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00171
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 19 février 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZG5 / JEX MOBILIER AFFAIRE : [E] [D] / Consorts [P] DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 19 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Natacha BACH, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] né le 17 juillet 1957 à SAULTAIN (59) demeurant 1217 Route de Molières - 30120 MOLIERES CAVAILLAC
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P] demeurant 1658 Route de Paillerols - 30120 LE VIGAN
non comparant, ni représenté
Madame [T] [W] épouse [P] demeurant 1658 Route de Paillerols - 30120 LE VIGAN
non comparante, ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS
Attendu que M. [E] [D] a présenté une requête aux fins d'obtention de delais suite à une mesure d’expulsion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Attendu que par jugement du 12 décembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès.
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 19 février 2025 par L.R.A.R. en date du 09 février 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette demande.
Attendu que le demandeur n’était ni présent, ni représenté à l’audience de ce jour alors qu’il était régulièrement convoqué et qu’il n’a pas justifié d’un motif d’absence légitime ;
Attendu qu’il ne peut être statué sur le fond ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer la requête caduque ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
CONSTATE la caducité de la requête ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DIT qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours (15 jours) le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 26/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.