Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07432
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
N° RG 25/07432 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXJ3
N° minute : 25/212
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : Mme [Z] [J]
CADUCITÉ
DU : 16 Décembre 2025
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 16 Décembre 2025 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par Madame Magali CHAPLAIN Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Société [1] CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Créancier
Non comparant
ET
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
Mme [Z] [J] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Débiteur
Comparante en personne
Société [2] [Localité 6] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 8]
Société [3] CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Localité 9]
S.A. [4] [5] [6] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 10]
Société [7] SERVICE FACTURATION [Adresse 12] [Localité 11] Créanciers
Non comparants
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 16 Juin 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur régulièrement avisé n'a pas comparu à l'audience du 16 Décembre 2025 ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que le demandeur n'a pas non plus usé de la faculté offerte par les articles [Z]-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile d'adresser au juge un courrier exposant ses moyens, en justifiant en avoir adressé copie à la partie défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de s'assurer du respect des obligations résultant du principe général de la contradiction, posé par l'article 16 du code de procédure civile, alors pourtant que ses obligations lui ont été rappelées dans la lettre de convocation du 04 juillet 2025, dont il a accusé réception le 05 novembre 2025.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la société [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de Mme [Z] [J] en date du 14 mai 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/07432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.