Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00050
Formation
Expropriations
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 25/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y2

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES MURES, prise en la personne de ses gérants M. [Q] [U] et Mme [T] [U]-[C] domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 1] non représentée

En présence de Monsieur [I] [X], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2026, après avoir entendu :

Me d’Halluin M. [X]

les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour-même.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ce jour.

Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section KW [Cadastre 1], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Adresse 4] à [Localité 2]” mené conjointement par la Métropole Européenne de [Localité 3] (ci-après désigne “la MEL”), la commune de [Localité 2], l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU;

L’EPF a été amené à notifier son mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation aux gérants de la SCI Les Mures, M. et Mme [Q] [U] le 1er août 2025 ;

Ces derniers ne se manifestant pas dans le délai prévu à l’article R.311-9 du même code, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 08 septembre 2025 en fixation judiciaire des indemnités ;

Par conclusions et annexes reçues le 21 novembre 2025, M. le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 52 700 euros (46 800 € d’indemnité principale et 5 900 € de remploi).

La visite des lieux s’est déroulée le 25 novembre 2025 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que M. [Q] [U], gérant de la SCI Les Mures ;

L’ordonnance d’expropriation a été prise le 16 janvier 2026 ;

Depuis cette date, la SCI Les Mures a finalement fait part de son acceptation du prix offert dans le cadre du mémoire valant offres par courriel adressé à l’autorité expropriante le 09 décembre 2025, accord réitéré par M. [U] lors de l’audience du 12 décembre 2025 ;

A l’audience du 13 février 2026 où l’affaire a été retenue, L’EPF a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ;

La SCI Les Mures ne s’est pas fait représenter à la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.

Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre les parties formalisé par le mémoire valant offres notifié le 1er août 2025 à la SCI Les Mures et l’acceptation par courriel en date du 09 décembre 2025 ;

Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties formalisé par le mémoire valant offres ;

FIXE le montant des indemnités dues à la SCI Les Mures pour l’expropriation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], implanté sur la parcelle cadastrée section KW [Cadastre 1] à la somme, toutes indemnités confondues, de 62 800 euros (soixante deux mille huits cents euros) ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.