Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01987
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01987 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z4W
MI : 25/00000375
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 23/02/2026 à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 23/02/2026 à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A. EUROMAF dont le siège social est: [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA société de droit étranger dont le siège social est: [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA dont le siège social est: [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA société de droit étranger dont le siège social est: [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un Pôle hospitalier de niveau 1 desservant le territoire de santé du Villeneuvois et désigné pour y procéder Monsieur [E], remplacé par Madame [F] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 16 septembre 2025, la SA EUROMAF a fait assigner la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a aux termes de ses dernières écritures maintenu sa demande et conclu au rejet des prétentions formulées par les compagnies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Elle indique au soutien de sa demande avoir le plus grand intérêt à ce que participent aux opérations d'expertise ordonnées les assureurs successifs de la société ARTELIA, intervenue sur le chantier litigieux, de sorte qu’il apparaît nécessaire que les parties assignées soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA a demandé au Juge des référés de :
- A titre principal, rejeter la demande de la société EUROMAF tendant à lui voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables, dès lors que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées compte tenu de la date de la réclamation, et condamner la société EUROMAF au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la tenue des opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage et aux frais avancés des demandeurs à l’expertise ;
- En tout état de cause, débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs plus amples demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE.
La compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA a demandé au Juge des référés de :
- DEBOUTER la SA EUROMAF de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause de cause, dès lors que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées ;
- CONDAMNER la société EUROMAF à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SA EUROMAF aux entiers dépens de l’instance ;
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature et l’étendue des garanties souscrites auprès des assureurs successifs, les pièces versées aux débats, et notamment les pièces du Pôle de Santé du Villeneuvois, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA, de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA et de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA EUROMAF justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [F] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA EUROMAF, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [E], remplacé par Madame [F] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er octobre 2025, seront opposables à la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA et à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d'assureur de la société ARTELIA, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA EUROMAF conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/01987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.