Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/02474
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02474 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DDS

MI : 26/00000219

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 23/02/2026 à la SELARL JM AVOCATS la SELARL SAINT-JEVIN

COPIE délivrée le 23/02/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [W] [H] né le 03 Mars 1964 à [Localité 2] (92) demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [B] [H] née [M] née le 04 Mars 1959 à [Localité 4] (33) demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ALLIANZ IARD Société anonyme dont le siège social est: [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 janvier 2026, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison sise au [Adresse 3] à EYSINES et désigné Monsieur [I] [U] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, Monsieur [W] [H] et Madame [B] [H] née [M] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le n° RG 25/01921.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [H] et Madame [B] [H] née [M] ont maintenu à titre principal leurs demandes, ont sollicité à titre subsidiaire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, se sont opposés à la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD visant à ce que l'expert judiciaire ait pour mission de « Dire si les caractéristiques de l'immeuble quant à sa performance énergétique pouvaient légitimement être ignorées des parties à la vente, dont la bonne foi conditionne la validité du contrat », et ont sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard, les conditions particulières et générales de sa police d'assurance.

Ils font valoir au soutien de leurs demandes que la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Elle a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de :

-“Dire si le résultat du DPE réalisé par la société AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER est erroné, ce qui suppose de reproduire le DPE dans les mêmes conditions et avec les mêmes bases de calcul réglementairement définies, en tenant compte de tous éventuels travaux réalisés depuis ;

- Dans l’hypothèse où une erreur serait relevée par l’Expert dans l’établissement du DPE, dire quelle a été l’incidence de ce DPE sur la décision d’acheter de Monsieur [Q] et Madame [E] au regard des circonstances de la vente,

- D’une façon générale, dire si les caractéristiques de l’immeuble quant à sa performance énergétique pouvaient légitimement être ignorées des parties à la vente, dont la bonne foi conditionne la validité du contrat.”

Elle s’est enfin opposée à la demande de communication de la police d’assurance sous astreinte dès lors que l’appréciation des garanties n’est pas l’objet de la présente procédure.

L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le DPE du 11 juin 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [W] [H] et Madame [B] [H] née [M] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [U] par ordonnance prononcée le 12 janvier 2026.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Sur la demande de modification de la mission d'expertise :

Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que toutes les parties à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01921 ayant donné lieu à la décision du 12 janvier 2026 ordonnant l’expertise judiciaire n’ont pas été attraites dans le cadre de la présente procédure, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande formée par la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu d’enjoindre à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, de communiquer les conditions particulières et générales de sa police d'assurance, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [H] et Madame [B] [H] née [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 12 janvier 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L], seront opposables à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, de communiquer les conditions particulières et générales de sa police d'assurance,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [W] [H] et Madame [B] [H] née [M] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/02474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.