Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/01663
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
842 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/01663 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UXK MINUTE: 26/364

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [S] né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [A] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.

Le 02 Fevrier 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [Localité 5] [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [S].

Depuis cette date, Monsieur [A] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] [Localité 6].

Le 05 Fevrier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S].

Par ordonnance du 10 Fevrier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S].

Par requête en date du 17 Février 2026, parvenue au greffe le 17 Février 2026, Monsieur [A] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 24 Février 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [A] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. L’avis médical en date du 20 février 2026 rédigé par le docteur [X] ne semble pas avoir été précédé d’un entretien préalable ; le dernier certificat médical présent en procédure et permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé remonte donc au 06 février 2026, soit il y a près de 20 jours ; qu’il convient de considérer en l’état que les éléments médicaux au dossier, de par leur ancienneté, ne sont pas suffisamment précis, circonstanciés et actuels pour permettre de caractériser des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et le besoin d’une surveillance constante ;

Qu’à l’audience,l’intéressé tient des propos cohérents ; il se dit prêt à prendre son traitement en ambulatoire, y compris dans le cadre d’un programme de soins ;

Il ressort de ce qui précède que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas de caractériser des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète.

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure concernant Monsieur [A] [S].

Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical précité, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [S];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Informe [A] [S], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/01663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.