Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/01651
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
624 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DECISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

REQUETE PATIENT

N° RG 26/01651 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4USL MINUTE: 26/363

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [H] né le 04 Janvier 1968 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]

présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Monsieur [L] [K] Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [X] [H]

PARTIE INTERVENANTE

[Localité 5] [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.

Le 20 Janvier 2026, le representant de l’Etat dans le departement a prononcé par arreté sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, la réintegration en soins psychiatriques de Monsieur [X] [H].

Depuis cette date, Monsieur [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7].

Le 26 Janvier 2026, le representant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H].

Par ordonnance du 30 Janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H].

Par requête en date du 16 Février 2026, parvenue au greffe le 16 Février 2026, Monsieur [X] [H] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 24 Février 2026, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [X] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du 20 février 2026 que l’intéressé verbalise un discours de grandeur et de persécution ; que son insight est en amélioration et qu’il existe une acceptation passive des soins.

A l’audience, l’intéressé explique que ses traitements sont trop forts et qu’il en devient comme une épave.

Il convient de rappeler que les constatations purement médicales s’imposent au juge.

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [X] [H] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [H];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/01651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.