Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/01394
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 220 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 26/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4THP MINUTE: 26/299

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [B] né le 09 Mars 1984 à [Adresse 1] [Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [W]

présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

PARTIE INTERVENANTE

LE CENTRE HOSPITALIER [W] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.

Le 02 juillet 2024, la chambre de l’instruction a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [B]

Le [date de la décision], le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .LE CENTRE HOSPITALIER [W]

Le 09 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 11 février 2026

Le juge des lbertés et de la détention a rendu une ordonnance le 13 février 2026 par laquelle elle ordonnait deux expertises psychiatriques, par le Docteur [U] et par le Docteur [S]

Le Docteur [U] a rendu son expertise psychiatrique le 20 février 2026

Le Docteur [S] a rendu son expertise psychiatrique le 20 février 2026

A l’audience du 24 Février 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 11 février 2026 que l’intéressé avait été réintégré dans le service le 03 février 2026 en hospitalisation complète suite à une suspicion d’une possible décompensation débutante ; que le collège note une absence de syndrome délirant actif, une absence d’éléments en faveur d’une décompensation psychotique, une humeur stable, un discours cohérent, clair et organisé ; que le collège conclut que l’état actuel de l’intéressé est favorable et compatible avec une sortie, avec une poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins ambulatoire contraint ;

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [U] que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec une poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins “pour se rendre compte de l’alliance thérapeutique et de l’adapation du patient à l’extérieur. Par ailleurs le patient était déjà en programme de soins”.

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [S] que l’interessé est atteint de troubles psychotiques mais est bien stabilisé par son traitement. Il conclut “cette personne est apte à respecter la prise en charge à l’extérieur” ; “ces troubles mentaux ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public” ; le Docteur [S] recommande la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins ;

Il résulte de ce qui précède et notamment des conclusions concordantes du collège et des deux médcins experts que Monsieur [W] [B] ne présente plus de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessité une surveillance constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment des expertises et avis du collège précités, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [B], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [B] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 24 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/01394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.