Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/02002
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/02002 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36OU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026 MINUTE N° 26/00324 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE MATERA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

LE SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MATERA, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G121

ET :

LA SOCIETE MEMMO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************************************* EXPOSE DU LITIGE

Faute d'obtenir de la part de la société MEMMO IMMOBILIER, dont le mandat de syndic de la copropriété située [Adresse 6] à SAINT DENIS, a pris fin à la suite de l'assemblée générale du 1er juillet 2025, la communication des documents afférents à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et son nouveau syndic, la société CABINET MATERA, l'ont fait assigner en référé, notamment au visa de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d'huissier en date du 21 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir la communication des documents suivants : - la situation de trésorerie ; - la totalité des fonds immédiatement disponibles ; - l'ensemble des documents et archives du syndicat, en ce compris : le règlement de copropriété et l'Etat descriptif de division, avec leurs modificatifs le cas échéant ; les documents d'urbanisme ; le dossier copropriété à savoir : liste des copropriétaires avec les clés de répartitions, liste des lots, liste des clés de répartition, ventilation des clés, liste des cessions, liste des compteurs, o avances de trésorerie, conventions conclues avec des copropriétaires, conventions conclues avec les propriétaires voisins (constitution de servitude, acquisition ou aliénation) ; les contrats d'entretien, marchés de travaux et de fournitures;le registre des procès-verbaux d'assemblées générales, avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications) ; le dossier travaux (devis, courriers, tableau de suivi etc.) ; le dossier sinistre et de procédure dans lequel le Syndicat des copropriétaires est partie (toutes les pièces concernant les différents sinistres et différentes procédures) ; le dossier vente (toutes les pièces correspondants aux différentes ventes) ; le dossier de pièces comptables : relevés bancaires, historique des comptes des copropriétaires, grands livres d'immeuble, factures d'honoraires de syndic, factures des fournisseurs et prestataires ; et plus largement toute pièce relative à la gestion de la copropriété dont dispose le Cabinet MEMMO IMMOBILIER afin de permettre au nouveau syndic une reprise de la gestion dans de bonnes conditions ; et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, en format papier et dans un format téléchargeable et imprimable.

Ils réclament également que soit ordonné le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure du 28 août 2025, ainsi que la condamnation de la société MEMMO IMMOBILIER à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société MEMMO IMMOBILIER aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires et la société CABINET MATERA ont maintenu leurs demandes.

La société MEMMO IMMOBILIER n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale En vertu des dispositions de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

" En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. "

En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve par la société MEMMO IMMOBILIER qu'elle a transmis au nouveau syndic dans les délais fixés par l'article précité les documents relatifs au fonctionnement de la copropriété, alors qu'il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour s'acquitter de ses obligations visées par ce texte.

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande, à l'exception de celle visant " toute pièce relative à la gestion de la copropriété dont dispose le Cabinet MEMMO IMMOBILIER afin de permettre au nouveau Syndic une reprise de la gestion dans de bonnes conditions ", trop imprécise pour faire l'objet d'une communication forcée.

La communication sera ordonnée sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Au cas présent, il n'est pas établi le principe et le montant du préjudice allégué, de sorte que le syndicat des copropriétaires et la société CABINET MATERA seront déboutés de leur demande de provision. Sur les demandes accessoires La société MEMMO IMMOBILIER, succombante, sera condamnée aux dépens.

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société CABINET MATERA le montant des frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Il y aura lieu de leur allouer à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société MEMMO IMMOBILIER à remettre à la société CABINET MATERA les documents suivants :

- la situation de trésorerie ; - la totalité des fonds immédiatement disponibles ; - l'ensemble des documents et archives du syndicat, en ce compris : le règlement de copropriété et l'Etat descriptif de division, avec leurs modificatifs le cas échéant ; les documents d'urbanisme ; le dossier copropriété à savoir : liste des copropriétaires avec les clés de répartitions, liste des lots, liste des clés de répartition, ventilation des clés, liste des cessions, liste des compteurs, o avances de trésorerie, conventions conclues avec des copropriétaires, conventions conclues avec les propriétaires voisins (constitution de servitude, acquisition ou aliénation) ; les contrats d'entretien, marchés de travaux et de fournitures;le registre des procès-verbaux d'assemblées générales, avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications) ; le dossier travaux (devis, courriers, tableau de suivi etc.) ; le dossier sinistre et de procédure dans lequel le syndicat des copropriétaires est partie (toutes les pièces concernant les différents sinistres et différentes procédures) ; le dossier vente (toutes les pièces correspondants aux différentes ventes) ; le dossier de pièces comptables : relevés bancaires, historique des comptes des copropriétaires, grands livres d'immeuble, factures d'honoraires de syndic, factures des fournisseurs et prestataires ;

dans un format téléchargeable et imprimable et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;

sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par catégorie de documents (la condamnation portant sur 3 catégories de documents), passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ;

Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l'astreinte ;

Rejetons pour le surplus ;

Condamnons la société MEMMO IMMOBILIER aux dépens ;

Condamnons la société MEMMO IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MEMMO IMMOBILIER à payer à la société CABINET MATERA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/02002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.