Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/00650
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00650 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHI6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [V] [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Novembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mai 2025, il a été enjoint à Madame [E] [V] [H] de payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 4.512,46 euros en principal outre celle de 63,93 euros au titre du coût de la requête, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 3 juillet 2025. Madame [E] [V] [H] a formé opposition à l’ordonnance, le 1 août 2025 par déclaration au greffe contre récépissé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025. A cette date, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était dûment représentée par son conseil. Madame [E] [V] [H] n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [E] [V] [H] à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection, près du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il est demandé au juge des contentieux de la protection de : -condamner Madame [E] [V] [H] au paiement de la somme de 4.576,39 euros augmentée des intérêts de retard, -condamner Madame [E] [V] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [E] [V] [H], comparant en personne, a sollicité un délai de paiement pour régler le solde du prêt qui lui est réclamé. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique que la somme de 4.576,39 euros réclamée à Madame [E] [V] [H] correspond au solde du prêt qu’elle n’a pas remboursé. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 1 août 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à étude le 3 juillet 2025 L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable. Au fond Madame [E] [V] [H] a souscrit un prêt personnel auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’un montant de 7.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,50 %, amortissable sur 60 mois, de juin 2021 à mai 2026, par échéances mensuelles de 139,62 euros. Des échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2024. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Madame [E] [V] [H] au paiement des échéances de crédit impayés (837,80 €) du capital restant dû (3.258,72 €) de la pénalité légale (316,17 €) des intérêts au 04/04/2025 (99,77 €) des intérêts postérieurs (mémoire) des frais de procédure (63,93 €) soit (sauf mémoire) la somme de 4.576,39 euros. La somme de 837,80 euros correspondant au cumul du solde de l’échéance du 20/02/2024 et du montant des échéances impayées du 20/05/2024 au 20/09/2024 sera retenue à concurrence de ce montant. La somme de 3.258,72 euros justifiée par l’historique des paiements sera retenue à concurrence de ce montant. La demande relative au paiement de la pénalité légale de 316,17 euros sera rejetée, son mode de calcul n’étant pas été précisé (3.258,72 € X 8% = 260,69 € et non 316,17 €) Les demandes relatives aux intérêts acquis au 04/04/2025 (99,77 €) et des intérêts postérieurs (mémoire) seront rejetés, la déchéance du droit des intérêts ayant été prononcée en l’absence d’éléments d’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur. Les frais de procédure de 63,93 euros correspondant au coût de la requête en injonction de payer sont à arbitrer dans le cadre des dépens. Au total, Madame [E] [V] [H] sera condamnée, en principal, à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.096,52 euros (837,80 + 3.258,72) Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Madame [E] [V] [H] bénéficiera d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, les modalités du délai de paiement étant précisées au dispositif de la présente décision. Sur les frais irrépétibles En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [E] [V] [H] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens Madame [E] [V] [H], qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer de 63,93 euros à distraire au profit de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 6 mai 2025, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [E] [V] [H] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.096,52 euros, AUTORISE Madame [E] [V] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 23 mensualités de 171 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation de 163,52 euros, PRECISE que chaque échéance devra être fixée le 10 de chaque mois, et la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que le non-paiement d’une seule échéance à son terme rendra caduc le plan d’apurement et immédiatement exigible le solde de la dette restant dû, DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [V] [H] au paiement des dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer de 63,93 euros à distraire au profit de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 février 2026. LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/00650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.