Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/14765
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/14765
Chambre 1-2
Affaire :
S.C.I. L'OPPORTUNITE
Représentant : Me [R] [Z], avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
S.C.I. [W]
Intimée
Ordonnance n° 2026/M72
Me [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2025 par la S.C.I. L'OPPORTUNITE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 12 janvier 2026 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 04 février 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En conséquence, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Le fait que le conseil de l'appelante ait possiblement notifié par courriel, comme il le soutient sans en justifier, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à Maître Barnoin, conseil de la SCI [W] en première instance, n'est pas de nature à éviter ladite caducité dès lors que ce dernier ne s'est jamais constitué dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Par ailleurs, l'argument tiré du fait que le gérant de sa cliente, la SCI l'Opportunité, aurait été en voyage à l'étranger est totalement inopérant, les règles du code de procédure civile n'étant soumises ni à l'agenda, ni au bon vouloir des parties et un tel déplacement ne constituant en rien un obstacle à la signification.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 3]-en- Provence, le 23 février 2026
La Greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/14765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.