Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00294
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00294 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS42
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2026 à 10h18.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 20 juin 1991 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [P] [H], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 à 17h51,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme EL FODIL Himane, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, notifié le même jour à 15h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, notifiée le même jour à 15h40 ;
Vu l'ordonnance du 18 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 février 2026 à 14h24 par Monsieur [J] [F].
Monsieur [J] [F] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que devant le premier juge elle avait soulevé un défaut de diligences, une consultation de la borne avait été faite, avec deux pays (Suisse et Allemagne), et que les diligences n'avaient pas été faites à l'égard de ceux-ci. La prefecture a indiqué avoir fait certaines diligences, et qu'il y avait eu un rejet pour les deux pays. Selon la Cour de cassation les documents justifiant les diligences sont des pièces justificatives utiles qui doivent être produites à la procédure, or elles ont été régularisées postérieurement de sorte que la requête est irrecevable sur ce point, les diligences n'étant pas présentes avec la requête. Les diligences consulaires ont été communiquées à l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, seulement après ses conclusions.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que les résultats de la borne dont bien versés aux débats, la procédure est bien justifiée, ce sont des rejets de la part de l'Allemagne et de la Suisse. Ce sont des pièces antérieures, elles n'ont plus lieu d'être revues Pour la troisième prolongation, les relances ont été faites devant les autorités algériennes, il y a eu une demande de rendez-vous consulaire. L'intéressé multiplie les condamnations de 2022 à 2024, il y a une volonté de dégradation, il multiplie les signalements et représente donc une menace à l'ordre public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs (Civ. 1ère, 14 décembre 2022, n°21.19-715), notamment au regard des prescriptions de l'article L741-3 du CESEDA selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, selon sa déclaration d'appel, l'appelant faisait valoir que le bornage Eurodac du 13 janvier 2026 avait fait ressortir un hit positif concernant ses demandes d'asile en Suisse et en Allemagne imposant au préfet plusieurs obligations, celles d'identifier l'Etat responsable, d'adresser une demande de prise en charge ou de reprise en charge et de suspendre les démarches vers le pays d'origine tant que les diligences prévues par le règlement Dublin ne sont pas purgées. L'intéressé soulignait qu'aucune diligence Dublin n'était justifiée par le préfet lors de sa saisine aux fins de demande de prolongation.
Pour autant l'ordonnance dont appel mentionne, s'agissant des observations de l'avocat, 'on a soulevé sur les conclusions que les diligences envers la Suisse et l'Allemagne aurait dû être effectuées, les diligences ont été effectuées il y a quelques jours alors que c'est la troisième demande de prolongation ce qui est assez tardif...'. le premier juge indique en outre que la préfecture justifie avoir procédé à un bornage Eurodac qui s'est avéré positif ainsi que du rejet de prise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes et suisses.
Il ressort ainsi des énoncés de la décision critiquée qu'avait été versée à la procédure, au plus tard avant l'ouverture des débats, la justification des diligences effectuées à la suite du bornage Eurodac, portant ainsi à la connaissance du magistrat du siège du tribunal judiciaire les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permettait d'exercer pleinement ses pouvoirs, et ce dans le respect du contradictoire.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'appelant.
La demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée conformément aux critères légaux et l'ordonnance du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par l'appelant,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 février 2026
À
- PREFECTURE DES HAUTES ALPES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [Q] [O]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [F]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 26/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.