Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
24/01303
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

SL/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 décembre 2025

N° de rôle : N° RG 24/01303 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ32

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 01 août 2024

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

G.A.E.C. DU [1], sis [Adresse 1]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Sandrine DAVIOT, conseiller

Madame Sandra LEROY, conseiller

qui en ont délibéré,

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors des débats, et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Statuant sur l'appel interjeté le 30 août 2024 par le GAEC Du Rondeau d'un jugement rendu le 1er août 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [B] [Z] :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Mme [B] [Z] au GAEC Du Rondeau ;

- a déclaré l'action intentée par Mme [B] [Z] à l'encontre du GAEC Du Rondeau recevable et bien fondée ;

- a jugé que la promesse d'embauche du 16 janvier 2024 vaut contrat de travail ;

- a jugé que l'absence de réalisation de la promesse d'embauche par le GAEC du Rondeau, sans motif valable, s'analyse comme une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;

- a condamné le GAEC du [Localité 2] à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :

*11.538 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

*1.153,80 euros à titre d'indemnité de 'n de contrat ;

* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-a débouté le GAEC du [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- a condamné le GAEC du [Localité 2] aux entiers dépens de 1'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 04 novembre 2025 par le GAEC Du Rondeau, appelant, qui demande à la cour de :

- in'rmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 1er août 2024 en

ce qu'il a :

*déclaré l'action intentée par Mme [B] [Z] à l'encontre du GAEC du RONDEAU recevable et bien fondée,

* a jugé que la promesse d'embauche du 16 janvier 2024 vaut contrat de travail ;

*a jugé que l'absence de réalisation de la promesse d'embauche par le GAEC du Rondeau, sans motif valable, s'analyse comme une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;

* a condamné le GAEC du [Localité 2] à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :

*11.538 euros à titre de dommages et interets pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

*1.153,80 euros à titre d'indemnité de 'n de contrat ;

* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* a débouté le GAEC du [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;

* a condamné le GAEC du [Localité 2] aux entiers dépens de 1'instance.

- dire et juger que le courrier du 16 janvier 2023 dont l'objet est 'promesse d'embauche' ne

vaut pas contrat de travail ;

- débouter Mme [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'absence de conclusions de Mme [B] [Z], qui a constitué avocat le 24 septembre 2024 ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025 ;

SUR CE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une offre d'emploi mise en ligne par le GAEC du Rondeau, pour un poste de vendeur livreur polyvalent, en contrat à durée déterminée de deux mois, pour un salaire mensuel de 1.923 euros pour 35 heures hebdomadaires, Mme [B] [Z] a postulé le 14 décembre 2022.

Le GAEC du Rondeau a pris contact avec Mme [B] [Z] le 5 janvier 2023 pour un entretien.

Le l3 janvier 2023, le GAEC du Rondeau a fait part de sa volonté d'embaucher Mme [B] [Z] en CDD de 6 mois à compter du 1er février 2023 et a adressé le 16 janvier 2023 à Mme [B] [Z] le courriel suivant :

«  nous avons le plaisir de vous annoncer que votre pro'l a été retenu pour occuper le poste de

livreuse commerciale pour un CDD de 6 mois renouvelables. Vous exercerez vos fonctions au sein du GAEC du rondeau à compter du 1er février 2023 », mail auquel Mme [B] [Z] a répondu le même jour en émettant son accord.

Une journée d'immersion a été 'xée au 27 janvier 2023.

Le 30 janvier 2023, par téléphone, le GAEC du Rondeau, par l'intermédiaire de M. [I], a indiqué à Mme [B] [Z] qu'ils ne donneront pas suite à la proposition de poste, décision con'rmée par le GAEC du Rondeau le 3 février 2023.

Le 28 février 2023, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [B] [Z] a demandé qu'une solution « amiable soit trouvée », sans succès.

C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 13 juin 2023, Mme [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 1er août 2024, au jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur la qualification de la promesse d'embauche :

Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a estimé que le courrier du 16 janvier 2023 constituait bien une promesse d'embauche de la part du GAEC du Rondeau acceptée par Mme [B] [Z] et valait contrat de travail puisque l'employeur promettait un engagement au salarié.

Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, le GAEC du Rondeau sollicite de dire et juger que la « promesse d'embauche » ne vaut pas contrat de travail, en faisant valoir pour l'essentiel d'une part que l'annonce publiée sur le site Pole Emploi ne précisait pas la volonté du GAEC du Rondeau d'être lié en cas d'acceptation, et d'autre part que le courrier « promesse d'embauche » du 16 janvier 2023 ne mentionne pas la rémunération, élément pourtant essentiel du contrat de travail qui n'a donc pas pu se former et n'offrait pas à Mme [B] [Z] le droit d'opter pour la conclusion du contrat, de sorte qu'il ne s'agissait ni d'une promesse, ni même d'une offre de contrat, juste une simple proposition de pourparlers, que le GAEC du [Localité 2] pouvait librement rétracter.

Au cas d'espèce, il est constant que le 14 décembre 2022, Mme [B] [Z] a candidaté à une offre d'emploi publiée par le GAEC du Rondeau sur le site de Pole Emploi, pour un poste de « vendeur livreur polyvalent, en contrat à durée déterminée de 2 mois avec une durée hebdomadaire de travail de 35h et une rémunération mensuelle de 1.923 euros ».

Il est tout aussi constant que par mail du 16 janvier 2023, le GAEC du Rondeau a adressé à Mme [B] [Z] la « promesse d'embauche » suivante :

« Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre profil a été retenu pour occuper le poste de livreuse/commerciale pour un CDD de 6 mois renouvelables.

A ce titre, veuillez prendre connaissance des informations suivantes : vous exercerez vos fonctions au sein du GAEC du Rondeau à compter du 1er février 2023 ».

Il est enfin constant que Mme [B] [Z] a répondu à ce mail le jour même en ces termes (« c'est parfait ») et a suivi une « journée d'immersion » au sein du GAEC du Rondeau le 27 janvier 2023, pour laquelle elle a perçu une rémunération de 130 euros le 27 février 2023.

Il résulte de ces constatations que le mail du 16 janvier 2023 adressé par le GAEC du Rondeau à Mme [B] [Z], bien qu'accepté par cette dernière (« c'est parfait ») ne saurait s'analyser ni en une offre d'embauche, ni en une promesse d'embauche, dès lors qu'il était dénué d'éléments essentiels constitutifs d'un contrat de travail, à savoir la mention de la rémunération et la durée hebdomadaire de travail.

Si la rémunération de 1.923 euros était effectivement précisée dans l'offre publiée par le GAEC du Rondeau sur le site de Pole emploi courant décembre 2022, il n'en demeure pas moins qu'elle devait être expressément indiquée dans « la promesse d'embauche » pour valoir offre ou promesse d'embauche, ce d'autant que le mail du 16 janvier 2023 évoquait un poste de livreuse/commerciale pour une durée de CDD de 6 mois, alors que l'offre publiée sur Pole Emploi mentionnait un poste de vendeur livreur pour un contrat à durée déterminée de 2 mois, de sorte que les éléments essentiels du contrat n'étaient à l'évidence pas les mêmes.

En conséquence, le jugement ayant jugé que la promesse d'embauche du 16 janvier 2023 vaut contrat de travail sera infirmé, la cour jugeant que cette « promesse » ne vaut pas conclusion d'un contrat de travail au bénéfice de Mme [B] [Z].

2- Sur les conséquences de la qualification :

La « promesse » d'embauche du 16 janvier 2023 acceptée par Mme [B] [Z] le jour même ne valant pas conclusion d'un contrat de travail, son absence de réalisation par le GAEC du Rondeau ne saurait en conséquence s'analyser en une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée.

Dès lors, le jugement ayant condamné le GAEC du Rondeau à verser à Mme [B] [Z] des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, outre une indemnité de fin de contrat sera infirmé, et Mme [B] [Z] sera déboutée de ses demandes de ce chef.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La décision attaquée est infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [B] [Z] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GAEC du Rondeau sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 1er août 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la « promesse d'embauche » du 16 janvier 2023, acceptée par Mme [B] [Z], ne vaut pas conclusion d'un contrat de travail au bénéfice de celle-ci par le GAEC du Rondeau ;

Déboute Mme [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Déboute le GAEC du Rondeau de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour ;

Condamne Mme [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 24/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.