Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01498
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6KP
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 03 septembre 2025 [RG N° 202400735]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2026
RADIATION
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A. BANQUE CIC EST
RCS de [Localité 2] n°754800712
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
*
***
Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Besançon a notamment :
- condamné M. [C] [D] à payer à La SA Banque CIC EST les sommes de 23 466,51 €, outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 27 octobre 2023, et de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- 'confirmé' l'exécution provisoire du jugement
- débouté la SA Banque CIC EST de ses entières demandes
- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025 à M. [C] [D].
M. [C] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 23 septembre 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 15 décembre 2025.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2025, la SA Banque CIC EST a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile et, aux termes de ses derniers écrits transmis le 13 janvier 2026, sollicite la radiation de l'affaire ainsi que la condamnation de son contradicteur aux dépens de l'incident ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 €.
Suivant écritures du 13 janvier 2026, M. [C] [D] conclut au rejet des demandes adverses et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 500 euros et la condamnation de son contradicteur aux dépens de l'incident.
Appelé à l'audience du 10 décembre 2025, l'incident a fait l'objet à la demande de M. [C] [D] d'un report à l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 18 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Pour s'opposer à la demande de radiation formulée par son contradicteur, le défendeur à l'incident fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité objective d'exécuter de façon immédiate la décision frappée d'appel, qui le condamne au paiement d'une somme de 23 644,51 euros.
Il fait encore valoir que l'exécution de cette décision aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle en compromettant durablement sa stabilité financière et son équilibre personnel, en le plaçant dans l'incapacité de faire face à ses dépenses essentielles et en l'exposant à un cycle d'endettement durable, alors qu'il est de parfaite bonne foi.
* * *
Alors que la condamnation de l'intéressé par la décision déférée à la cour s'élève en principal à une somme de 24 966,51 €, au titre d'un billet à ordre dont il s'était engagé en tant qu'aval, et au titre des frais irrépétibles, celui-ci ne communique aucune pièce à l'effet de justifier de sa situation patrimoniale, de revenus et de charges, et d'étayer ainsi ses affirmations tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision dont s'agit et aux conséquences manifestement excessives qu'aurait une telle exécution à son détriment.
Il résulte cependant des pièces de son contradicteur que, dans une assignation délivrée par ses soins devant le juge de l'exécution de [Localité 3] le 10 décembre 2025, il indique, pour contester précisément la dénonciation de deux procès-verbaux d'indisponibilité de certificats d'immatriculation de six véhicules automobiles lui appartenant, être domicilié à [Localité 4] (25) et travailler en Suisse.
De ces seuls éléments, il est permis de déduire non seulement que M. [C] [D] est propriétaire d'au moins six véhicules et qu'il n'est pas dépourvu de ressources pour occuper actuellement un emploi sur le territoire helvétique.
Il s'ensuit que le défendeur à l'incident échoue à administrer la preuve qui lui incombe de l'impossibilité dans laquelle il prétend se trouver d'exécuter la décision querellée, étant observé qu'il n'est allégué d'aucun versement partiel ni proposé la moindre consignation à ce titre.
Il n'est pas davantage démontré par M. [C] [D] que l'exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il procède ce faisant par pure affirmation et laisse le magistrat saisi dans l'ignorance de sa situation financière.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être réservé une suite favorable à la demande de radiation.
Les faits de la cause commandent de mettre à la charge du défendeur à l'incident une indemnité de procédure de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [C] [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
PRONONCONS la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
DISONS que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNONS M. [C] [D] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [C] [D] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/01498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.