Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00280
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00280 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGR
Minute électronique
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 21 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [T] [Y]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 21 février 2026 à 15h47
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 Février 2026 rendue à 15h42concernant M. [H] [T] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2026 à 15h23 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations transmise à la préfecture et au retenu le 21 Février 2026 à 9h27 ;
Vu la signature du récépissé de la demande d'observations par le retenu le 21 Février 2026 à 12h02;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 743-11, alinéa 1, du CESEDA :
A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, le moyen unique d'appel est établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord, contenant la seule mention 'Je souhaite interjeter appel', sans contenir aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
L'appel est donc irrecevable comme étant dénué de motivation, au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA.
En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties, qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à lappelant par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Le greffier
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 26/00280 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [T] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [H] [T] [Y], à M. [G] [Q] et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 21 février 2026
N° RG 26/00280 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 février 2026, sous le numéro 26/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.