A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/07660
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 25/07660 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRZ6

[M]

C/

CPAM DU RHONE

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 23 Mai 2024

RG : 24/01269

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026

APPELANT :

[P] [M]

né le 26 Mai 1949 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine CHARLES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Localité 4]

représenté par Mme [Y] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

SOCIETE [2]

venant aux droits la S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX substituée par Me Laurence MURE-RAVAUD de la SARL ELYAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par arrêt du 4 février 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 23 mai 2024 et, statuant à nouveau, a fait droit à la demande d'expertise de M. [M] (le salarié) aux fins d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent.

Le complément d'expertise a été confié au docteur [T] qui a rendu son rapport le 7 août 2025.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :

- lui allouer la somme de 7 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent subi,

- condamner la société [2] à lu payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [2] venant aux droit de la société [3] via location (l'employeur) demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 6 050 euros,

- débouter M. [M] pour le surplus.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. [M],

- confirmer la condamnation de l'employeur à rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'INDEMNISATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

Le salarié soutient que son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 7 500 euros, sur la base d'une valeur du point de 1 500 euros.

En réponse, l'employeur considère que la somme de 6 050 euros est de nature à réparer justement le préjudice allégué.

Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est représentée par un taux d'IPP fixé par la caisse mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose une consolidation, c'est-à-dire la persistance de séquelles non-susceptibles d'évolution en dépit des traitements et des soins et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.

En l'espèce, le salarié a été déclaré consolidé à la date du 28 novembre 2016 alors qu'il était âgé de 67 ans et l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%, non remis en cause par les parties.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'indemniser ce poste de préjudice à la somme de 6 050 euros, sur la base d'une valeur du point de 1 210 euros (5% x 1210).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'employeur supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [M] à la somme de 6 050 euros,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance de cette somme et qu'elle procédera à son recouvrement auprès de l'employeur, la société [2] venant aux droits de la société [1],

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] venant aux droit de la société [1] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [M] la somme de 2 000 euros,

Condamne la société [2] venant aux droits de la société [3] via location aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/07660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.