A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09372
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 341 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/09372 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUP
Association [1]
C/
[R]
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D'UNE DECISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
du 06 Novembre 2025
RG : 17/00492
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
APPELANTE :
Association [1]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[Q] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA [Localité 1] prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
Attendu que le 27 NOVEMBRE 2025, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 06 Novembre 2025 par le TJ de [Localité 2] dans l'instance l'opposant à Monsieur [Q] [R] et à la CPAM DE LA [Localité 1] ;
Qu'en l'espèce, l'Association [1] par courrier de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON en date du 03 février 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 27 NOVEMBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 06 Novembre 2025, par le TJ de SAINT ETIENNE ;
Attendu qu'à ce jour les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que l'Association [1] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens d'appel à la charge de l'Association [1].
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/09372 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUP 2/2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/09372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.