Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01375
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 26/01375 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVT
Nom du ressortissant :
[G] [W] [V]
PREFETE DU RHONE
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante régulièrement avisée représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [W] [V]
né le 18 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 2] 2
Non comparant, n'ayant pas pu être convoqué, assigné à résidence dans le rhône et représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2026 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à M. [G] [W] [V] par le préfet du Rhône.
Le 20 janvier 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [G] [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 24 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W] [V] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 19 février 2026, le préfet du Rhône a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par une ordonnance du 20 février 2026 à 12 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [G] [W] [V].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration du 20 février 2026 à 17 heures 06, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêté préfectoral du 18 février 2026 notifié à M. [G] [W] [V] le 20 février 2026, une assignation à résidence a été mise en place.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 22 février 2026 à 10 heures 30.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, souligne qu'en présence d'un arrêté d'assignation à résidence, il est difficile de soutenir le recours.
M. [G] [W] [V] n'a pas comparu.
Le conseil de M. [G] [W] [V] a été entendu en sa plaidoirie. Il a soutenu que le recours est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Suite à l'ordonnance déférée, l'autorité administrative a placé M. [G] [W] [V] sous assignation à résidence.
L'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Le procureur de la République de Lyon a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignation à résidence prises par la préfecture et il ne lui appartient pas d'apprécier les modalités choisies pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
En revanche, il est constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et le fait que l'appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence.
Le choix de l'autorité préfectorale de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l'appel sans objet.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l'appel sans objet et de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du Rhône,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons sans objet cet appel.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Stéphanie LEMOINE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 février 2026, sous le numéro 26/01375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.