Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
24/00020
Formation
SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions délivrées à [1], Me Johan MARCHAND,[B] [J], [D] [I], Paierie de la Polynésie Française, ANSET, Lycée Polyvalent [Localité 1], TIVAA, [O],Trésorerie générale de la Polynésie Française le

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

SURENDETTEMENT

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT

MINUTE N° : 24/00020 ADD DU : 6 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/00020 N° Portalis : DB36-W-B7I-DCTQ

Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;

Par requête déposée le 7 Août 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00020 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCTQ, la SA [1] a saisi la présente Juge, d’un recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

PARTIES DEMANDERESSES CRÉANCIÈRES SA [1], dont le siège social est sis335 [Adresse 1] non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 Juillet 2025

ASL [C] représentée par son syndic la SARL [2], dont l’adresse postale est [Adresse 2] représentée par Me Johan MARCHAND, avocat

Et :

PARTIES DÉFENDERESSES

DÉBITEURS Monsieur [B] [Q] [J], né le 20 Avril 1968 à [Localité 2],

Madame [D] [E] [I], née le 5 Août 1971 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 3] non comparants ni concluants, convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée non réclamée

CRÉANCIERS TRÉSOR PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE), dont l’adresse postale est [Adresse 4] non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 Juillet 2025

ANSET ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 Juillet 2025

LYCÉE POLYVALENT [Localité 1], dont l’adresse postale est [Adresse 6] non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 Juillet 2025

TRÉSOR PUBLIC (TIVAA), dont l’adresse postale est [Adresse 7] non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 Juillet 2025

[O], dont l’adresse postale est [Adresse 8] non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 Juillet 2025

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, sis [Adresse 9] à [Localité 4][Adresse 10] non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 Juillet 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Commission de Surendettement de Polynésie Française le 11 juillet 2024 après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] [Q] [J] et Madame [D] [I], caractérisée par l'impossibilité manifeste pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré leurdemande recevable et décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.

Cette mesure recommandée a été notifiée aux créanciers et en particulier à la [1] le 17 juillet 2024 et le 6 août 2024 pour l’ASL [C].

La [3] a formé recours par courrier, arrivé au greffe le 7 août 2024.

La [4] a exposé que les débiteurs ont contracté un prêt consommation le 30/11/2017 d'un montant de 3 000 000 XPF, pour une durée de 60 mois ; qu’à compter du mois de décembre 2021, des impayés ont été constatés, et qu’elle s'est vue dans l'obligation de dénoncer la déchéance du contrat à l'encontre de son client ; qu’elle souhaite que la recevabilité ainsi que l'orientation de la procédure soient revues.

L’ASL [C] par conclusions du 6 août 2025 demande qu’il soit :

- Enjoint aux débiteurs de justifier de l’ensemble du patrimoine du débiteur y compris les droits indivis et de leur déclaration faite initialement à la commission ; À défaut, prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et en tous les cas débouter les débiteurs de pouvoir bénéficier de cette procédure ; - Dire que l’ensemble du patrimoine du débiteur, y compris les droits indivis, doit être pris en compte pour apprécier la situation du surendettement ; - Dire qu’en cas d’effacement de la créance de l’ASL [C], celle-ci ne peut porter que sur la quote-part indivise et non sur la totalité de la dette liée au bien immobilier indivis relevant du lotissement [Adresse 11] .

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est produit aux débats la décision de la commission de surendettement du 11 juillet 2024 notifiée par LRAR et réceptionnée par l’ASL [C] le 6 août 2024 indiquant la possibilité de former recours dans un délai de 30 jours.

Les conclusions l’ASL [C] saisissant le tribunal datent du 7 août 2025. Dans le respect du contradictoire l’association est invitée à faire ses observations sur la tardiveté de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avant-dire droit par jugement réputé contradictoire :

Invite l’ASL [C] à conclure sur la tardiveté de son recours ;

Renvoie l’affaire au 3 Avril 2026 à 8h00 ;

Ainsi fait, jugé et prononcé le 6 Février 2026 ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.