Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00129
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00129 - N° Portalis DBX4-W-B7H-STOT AFFAIRE : S.A.S. T180 / URSSAF DE MIDI-PYRENEES NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

S.A.S. T180, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée ayant pour mandataires liquidateurs Me [Q] [U], Me [N] [M], Me [C] [R] et Me [Y] [F]

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suite au contrôle par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées de l’activité de la SOCIETE [1] opéré sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement lui a adressé une lettre d’observations en date du 21 décembre 2022 concluant à un redressement à hauteur de 1.170.542,00 au titre des cotisations et contributions sociales.

Consécutivement aux arguments développés par la SOCIETE [1] dans son courrier du 27 février 2023, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a maintenu un redressement à hauteur de 1.164.411,00 euros et il l’a mise en demeure par lettre du 03 juillet 2023 de lui verser la somme de 1.222.631,00 euros dont 58.220,00 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 21 août 2023, la SOCIETE [1] a contesté devant la commission de recours amiable ladite mise en demeure.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, la SOCIETE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de son litige avec l’URSSAF de Midi-Pyrénées par requête expédiée le 18 décembre 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, la SOCIETE [1] a été placée en redressement judiciaire et quatre coadministrateurs judiciaires ont été désignés lesquels se trouvaient dument représentés dans le cadre du présent recours par le cabinet [2] selon courrier du 21 mars 2024.

Le 15 octobre 2024, ledit tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de SOCIETE [1] et désigné la SELARL [U] [3] aux fonctions de liquidateur.

Par courriers des 1er et 22 avril 2025, le cabinet [4] informait la juridiction de céans qu’il ne représentait plus la SOCIETE [1] dans ce dossier et les administrateurs judiciaires à savoir la SELARL [5], prise en la personne de maître [B] et maître [S], la SELARL [6], prise en la personne de maître [Z] et la SELARL [7] prise en la personne de maître [V] ont sollicité leur mise hors de cause.

Par décision du 18 octobre 2024, ladite commission a explicitement rejeté la contestation de la société contrôlée.

Après plusieurs renvois du dossier, les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 02 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Bien que valablement convoqués au regard des récépissés d’accusé de réception versés aux débats en la personne de ses liquidateurs, la SOCIETE [1] est ni comparant ni représentée à l’audience et il est manifeste qu’aucune dispense de comparution n’a été sollicitée.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées procède au dépôt de ses écritures au sein desquelles il demande à la juridiction de céans de : Débouter la SOCIETE [1] de ses fins et prétentions ;Valider le redressement pour un montant de 1.222.631,00 euros dont 1.164.411,00 euros de cotisations ;Fixer au passif de la SOCIETE [1] ladite somme ainsi que 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’oralité des débats Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale prévoient que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l’espèce, vu l’absence de comparution du demandeur sans motif légitime il apparait au regard du texte susmentionné que ce dernier n’a pas exposé valablement de prétentions et moyens par écrit.

Par ailleurs, il est constaté que l’organisme de recouvrement requiert un jugement sur le fond en procédant au dépôt de ses écritures à l’audience.

Par conséquent, dans ses conditions, il sera statué contradictoirement sur les demandes reconventionnelles formulées par l’URSSAF de Midi-Pyrénées en application des textes susvisés.

Sur la réouverture des débats A titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’alinéa 2 de l’article 472 du Code de procédure civile , d’une part, « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » et que l’article 444 du même Code prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Enfin, conformément aux articles L. 622-26, L. 622-24 et R.622-24 du Code de commerce, les déclarations de créance doivent être réalisées dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées poursuit le recouvrement d'une créance se rapportant aux cotisations et contributions, ainsi qu'aux majorations de retard, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Il s'agit donc d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, qui doit, en application des dispositions précitées faire l’objet d’une déclaration auprès du tribunal de commerce compétent.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de verser aux débats sa déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de Commerce de Grenoble et, à défaut, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en fixation de créance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées afférente aux cotisations et majorations susvisées.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la mise hors de cause des administrateurs judiciaires à savoir la SELARL [5], prise en la personne de maître [B] et maître [S], la SELARL [6], prise en la personne de maître [Z] et la SELARL [7] prise en la personne de maître [V] ;

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience du

Lundi 20 avril 2026 à 09 heures Tribunal judiciaire - [Adresse 3]

afin que les parties puissent présenter leurs observations ; la présente décision tenant lieu de convocation à l’audience ;

ENJOINT à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de produire, au soutien de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société, sa déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Grenoble ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.