Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00520
- Formation
- C18-POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00520 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3TP
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [N] [K] 8 rue Lamartine 73100 AIX-LES-BAINS comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Hakime MOKRANE assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, M. [N] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 09 mai 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 16 mai 2023 pour les 4ème trimestre 2018, 1er à 4ème trimestres 2019 et 1er trimestre 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 30309 Euros.
M. [N] [K] a fait valoir au soutien de son opposition d’une part que la contrainte tout comme la mise en demeure ne lui permettent pas de connaître la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes précises auxquelles elles se rapportent. D’autre part, il évoque différentes irrégularités sur la mise en demeure notamment l’absence de mention précise de la nature des cotisations ainsi que les nom, prénom et qualité du signataire de l’acte.
L'audience s'est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- DECLARER irrecevable la requête introduite par M. [N] [K] pour cause de forclusion, - JUGER que la contrainte du 09 mai 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, - CONDAMNER M. [N] [K] au paiement des frais de commissaire de justice, - CONDAMNER M. [N] [K] aux dépens.
A l’audience, M. [N] [K] indique au tribunal qu’il a fait un burn out en 2020, qu’il ne conteste pas les sommes demandées mais qu’il aurait aimé avoir un contact avec l’URSSAF afin de pouvoir s’expliquer ; qu’il n’a jamais eu de contact avec l’URSSAF, excepté une fois avec une hôtesse malgré les multiples demandes. Il sollicite également un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 16 mai 2023 à la personne de M. [N] [K]. La contrainte et sa signification informaient M. [N] [K] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée avant le 31 mai 2023.
Or M. [N] [K] a formé son opposition le 16 octobre 2025 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
La demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal, l'article 1244 du code civil excluant de son champ d'application le contentieux des cotisations sociales.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition présentée par M. [N] [K] ;
DIT que la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 09 mai 2023 après mise en demeure infructueuse, pour les 4ème trimestre 2018, 1er à 4ème trimestres 2019 et 1er trimestre 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 30309 Euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [N] [K] au paiement de ces sommes ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1244Code civil
- Article L. 311-15Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 124-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 643Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.