Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
26/00211
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
883 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00211 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2P2

ORDONNANCE du 23 février 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [S] [D] né le 19 Novembre 1985 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1]

Non Comparant - Représenté par Me Leyla DUYGULU SYDA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [S] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au [S] à [Localité 3] depuis le 14 février 2026 ;

Par requête en date du 20 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [S] [D] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [S] [D], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Leyla DUYGULU SYDA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 23 février 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [S] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux : 1° Nécessitent des soins 2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, Monsieur [D] a été admis le 24 février 2026 suite à un examen psychiatrique en garde à vue ayant relevé des troubles schizophréniques en rupture thérapeutique entraînant des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et des troubles du comportement. Un certificat médical de demande de levée a été rédigé le 19 février 2026 par le [I] sur le fondement de l’absence de trouble mental, à la faveur d’un fonctionnement de la personnalité très transgressif. L’avis motivé rédigé le 20 février 2026 par le docteur [J] ne fait état d’aucun symptôme permettant de déceler un trouble mental, constatant notamment un discours spontané, une humeur neutre et l’absence de désorganisation psychique, d’hallucination, ou de velléités hétéro-agressives. Dès lors, ces éléments viennent établir que la condition de trouble mental posée par l’article L3213-1 du code de la santé publique n’est plus caractérisée au jour du délibéré. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [S] [D] au [S] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 février 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [S] et aux fins de notification à Monsieur [S] [D], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ; - à Me Leyla DUYGULU SYDA, conseil du patient.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 26/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.