Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
22 février 2026
Numéro de rôle
26/00740
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 042 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 22 Février 2026 à 10h15 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/00740 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P5L

Nous, Monsieur MELHEM Hicham, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame BEUGNET Laura, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [J] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Me Arnaud Leroy, avocat du retenu

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [X] [V] de nationalité Marocaine né le 20 Septembre 1977 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :

- d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles prononcé le 17 février 2026 par M. [M] DE L’[I], qui lui a été notifié le 17 février 2026 à 18h30. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 février 2026 par M. [M] [N] , qui lui a été notifié le 17 février 2026 à 18h30. .

Par requête du 21 Février 2026 reçue au greffe à 09h59, M. [M] [N] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis bien [H] [V] [X], rien a ajouter.

Me [W] [E] entendu en ses observations ; les réquisitions sont jointes au dossier cette fois mais je soulève trois moyens de nullité, le premier tiré de l’irrégularité du contrôle car il ne ressort pas des procès-verbaux que l’intéressé était en train de travailler de sorte que le contrôle est injustifié.

Le deuxième moyen est lié à l’absence de l’envoi au procureur de l’avis de placement au CRA.

Le troisième moyen est lié à l’absence de l’identité du procureur ayant pris les réquisitions.

La Préfecture de l’[I] n’a pas comparu et n’est pas représentée, de sorte que la juridiction ignore sa position sur les moyens soulevés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [X] [V] dispose d’une carte de résident espagnole de longue durée lui permettant de circuler sur le territoire français et de travailler sous certaines conditions.

Il convient de prime abord d’examiner le moyen tiré de la nullité du contrôle faute d’éléments dans le procès-verbal de police constatant le travail de l’intéressé et justifiant le contrôle réalisé.

En effet, le contrôle a été effectué sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale.

Le conseil de Monsieur [X] [V] indique à juste titre que son client avait le droit de circuler sur le territoire français et que le contrôle est irrégulier puisqu’il n’est pas établi selon les procès-verbaux produits que l’intéressé était en train de travailler lorsqu’il a été contrôlé.

Que ses déclarations à ce titre sont confirmées par les élements du dossier.

Qu’il y a lieu dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, de constater la nullité du contrôle effectué sur la personne de Monsieur [X] [V].

Conformément au droit communautaire, l’intéressé pouvait entrer régulièrement sur le territoire national.

La procédure est irrégulière et il convient de rejeter la demande du préfet.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la nullité du contrôle effectué sur la personne de Monsieur [X] [V] ;

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [M] [N] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que Monsieur [X] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [X] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 03 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [M] [N] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/00740 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P5L En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 février 2026, sous le numéro 26/00740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.