Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/05479
Formation
Ch2 Cab3 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Service des affaires familiales Chambre 2 - Cabinet 3

N° DU RG : 24/05479 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZEB

Demande en divorce autre que par consentement mutuel IG/DB

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T], [O] [X] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (45), demeurant [Adresse 1] [Localité 3],

Représentée par Me Séverine COLNARD, avocat plaidant du barreau de PONTOISE, et par Me Lia LANGAGNE, avocat postulant du barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (25), demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]

Sous mesure d’habilitation familiale générale exercée par Madame [Z] [N] et Monsieur [J] [D]

Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, substituant Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Delphine BERBIZIER

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt novembre deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 12 septembre 2024,

VU l’ordonnance du 21 janvier 2025 statuant sur les mesures provisoires,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :

Madame [T], [O] [X] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (45),

et Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (25),

Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (45),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [T] [X] au paiement des dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 7], le 20 novembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/05479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.