Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03282
Formation
Ch2 Cab3 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Service des affaires familiales Chambre 2 - Cabinet 3

N° DU RG : 24/03282 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVSG

Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [E] [O] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (94) domiciliée : [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie LE CAM, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G], [W] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (94) domicilié : [Adresse 2]

Représenté par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Delphine BERBIZIER

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt novembre deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 06 juin 2024,

VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 07 novembre 2024,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 26 septembre 2024,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :

Madame [E] [O] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (94)

et Monsieur [G], [W] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (94)

Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (94),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DECLARE irrecevables les demandes au titre de la fixation d’un loyer et au titre d’un véhicule,

Sur les mesures relatives aux enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [V] et [S] est exercée en commun par Madame [E] [O] et Monsieur [G] [M],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,

FIXE la résidence habituelle de [V] et [S] alternativement au domicile de Madame [E] [O] et au domicile de Monsieur [G] [M], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : Chez le père :

Pendant les périodes scolaires :

- du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école,

Pendant les petites vacances scolaires sauf Noël :

- maintien de la même alternance qu’en périodes scolaires,

Pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Chez la mère :

Pendant les périodes scolaires :

- du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école,

Pendant les petites vacances scolaires sauf Noël :

- maintien de la même alternance qu’en périodes scolaires,

Pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,

DIT que le parent qui débute sa période d'accueil viendra chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,

DIT que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens des enfants pendant sa période de garde, dont les frais de garde et de restauration scolaire,

DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais scolaires, voyages scolaires, frais extrascolaires exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents sauf urgence avérée et frais de santé, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [G] [M] pour moitié chacun aux dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de MELUN, le 20 novembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/03282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.