Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01989
Formation
Ch2 Cab3 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Service des affaires familiales Chambre 2 - Cabinet 3

N° DU RG : 24/01989 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HS2B

Demande en divorce autre que par consentement mutuel IG/DB

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (94) domicilié : [Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [W] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] ([Localité 2]) domiciliée : [Adresse 2]

Représentée par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun n° 2023/004743 du 10 janvier 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Delphine BERBIZIER

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt novembre deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat 1 expédition JE Melun 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce du 29 mars 2024,

VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 26 juillet 2024,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 11 juin 2024,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE entre :

Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (94)

et Madame [V] [W] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] ([Localité 2])

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3], [Localité 4] (JORDANIE),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives aux enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,

FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Monsieur [H] [U],

FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [V] [W],

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [U] à l'égard de [O] s'exercera de la façon suivante,:

Pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h,

Pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Madame [V] [W] à l'égard de [R] s'exercera de la façon suivante,:

Pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h,

Pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 19h00,

DIT que le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement viendra chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et les raccompagnera au domicile de l’autre parent, DÉBOUTE Madame [V] [W] de sa demande au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [O],

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [V] [W] pour moitié chacun aux dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente decision,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de MELUN, le 20 novembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/01989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.