Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07017
- Formation
- Ch2 Cab3 JAF divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Service des affaires familiales Chambre 2 - Cabinet 3
N° DU RG : 24/07017 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H25A
Demande en divorce autre que par consentement mutuel IG/DB
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE) domicilié : [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le dix-sept octobre deux mil vingt cinq.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 28 octobre 2024, VU l'acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 18 décembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [H] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [K] [U] est exercée en commun par Madame [H] [P] et Monsieur [D] [U],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [K] [U] au domicile de Madame [H] [P],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [U] à l'égard de [K] [U] s'exercera de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines impaires du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Pendant les grandes vacances scolaires : - le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que Monsieur [D] [U] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [H] [P],
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant (les frais de scolarité, extra-scolaire, voyage scolaire, permis de conduire, frais de santé exceptionnels), seront pris en charge par les parents par moitié sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable à Madame [H] [P] mensuellement, d'avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place du paiement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [H] [P] et Monsieur [D] [U] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de MELUN, le 17 octobre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 24/07017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.