Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
26/00097
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3HM Rang n° 26/141 ORDONNANCE du 18 Février 2026

Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [N] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - M. [O] [W] né le 02 Décembre 1986 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - Monique THUMSER - Habilitation familiale générale (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 04 Février 2026, émanant de M. [B] [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [W].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [O] [W], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 29 avril 2020 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [O] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02 septembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 19 septembre 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 02 février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Maître [J] demande la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’est pas justifié de la notification à Monsieur [W] de l’ordonnance du juge du tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 2 septembre 2025 ayant rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète et autorisé la poursuite de celle-ci, ce qui a causé préjudice au patient.

Le dossier comporte uniquement la mention par le greffier de la transmission de ladite décision par mail au CHS aux fins de notification au patient et non la signature par Monsieur [W] de l’accusé de réception de la notification.

Il n’est donc pas établi que Monsieur [T] ait eu notification de l’ordonnance du 02 septembre 2025 ce qui lui fait nécessairement grief dans la mesure où il a de ce fait été privé de la possibilité de contester la décision.

Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Il ressort toutefois de l'avis motivé du 2 février 2026 que persiste chez Monsieur [O] [W] une symptomatologie se traduisant par des éléments délirants, notamment persécutifs, mystiques et sexuels ; que ces éléments s'associent à une certaine labilité thymique et que cette symptomatologie génère une certaine instabilité comportementale.

Au regard de ces éléments cliniques une interruption brutale de la surveillance médicale et des soins risquerait de compromettre la santé du patient et de porter atteinte à la sûreté des personnes.

En conséquence afin de prévenir ces risques et de permettre à l’autorité préfectorale d’examiner la situation pour, le cas échéant, prendre une nouvelle décision adaptée à l’état du patient, il y a lieu de différer les effets de la mainlevée pour une durée maximale de 24 heures en application de l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons l’irrégularité de la procédure tenant au défaut de notification de l’ordonnance du juge du tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 2 septembre 2025 ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [O] [W] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ne prenne effet qu’à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision sauf décision d’admission par le représentant de l’Etat dans ce délai ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.