Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
26/00007
Formation
Ventes/Ch 4 Cb4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° -------------------- DU 06 FEVRIER 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° RG 26/00007 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GKFH

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 CADUCITE ET RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 06 FEVRIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE dont le siège social est sis [Adresse 1], et le siège de la direction générale à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du code rural, régulièreùment constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

D’UNE PART,

DEFENDEUR :

M. [Q] [N] [S] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité française, mécanicien automobile, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

D’AUTRE PART,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu qu’à l’audience de ce jour, le conseil du créancier poursuivant s’est désisté de son instance,

Il convient par conséquent conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.10.2024 suivant le ministère de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 2] publié pour valoir saisie au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4], le 29.11.2024 Volume 2024 S N° 63, saisie rectificative publiée le 24.12.2024 Volume 2024 S N° 69.

Il convient aussi conformément aux dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution de laisser les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.10.2024 suivant le ministère de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 2] publié pour valoir saisie au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4], le 29.11.2024 Volume 2024 S N° 63, saisie rectificative publiée le 24.12.2024 Volume 2024 S N° 69.

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.10.2024 suivant le ministère de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 2] publié pour valoir saisie au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4], le 29.11.2024 Volume 2024 S N° 63, saisie rectificative publiée le 24.12.2024 Volume 2024 S N° 69.

ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement publié ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,

Prononcé à [Localité 3] le 06 Février 2026.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.