Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00007
- Formation
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me
Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° -------------------- DU 06 FEVRIER 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° RG 26/00007 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GKFH
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 CADUCITE ET RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 06 FEVRIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE dont le siège social est sis [Adresse 1], et le siège de la direction générale à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du code rural, régulièreùment constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
M. [Q] [N] [S] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité française, mécanicien automobile, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
D’AUTRE PART,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le conseil du créancier poursuivant s’est désisté de son instance,
Il convient par conséquent conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.10.2024 suivant le ministère de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 2] publié pour valoir saisie au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4], le 29.11.2024 Volume 2024 S N° 63, saisie rectificative publiée le 24.12.2024 Volume 2024 S N° 69.
Il convient aussi conformément aux dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution de laisser les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.10.2024 suivant le ministère de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 2] publié pour valoir saisie au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4], le 29.11.2024 Volume 2024 S N° 63, saisie rectificative publiée le 24.12.2024 Volume 2024 S N° 69.
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4.10.2024 suivant le ministère de la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 2] publié pour valoir saisie au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] [Localité 4], le 29.11.2024 Volume 2024 S N° 63, saisie rectificative publiée le 24.12.2024 Volume 2024 S N° 69.
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement publié ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
Prononcé à [Localité 3] le 06 Février 2026.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.