Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/03726
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée à Me PITCHO le : + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 25/03726 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KZ5

N° MINUTE :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT DROIT

Assignation du : 24 Mars 2025

JUGEMENT rendu le 19 Février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E], né le 05 Juin 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (Suisse),

représenté par Maître Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO FASSINA PETKOVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1387.

DÉFENDERESSE

La société ELIANDRE AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 399 198, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75017), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique, Décision du 19 Février 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/03726 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KZ5

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort __________________

Le 22 avril 2023, Monsieur [Z] [E] a acquis de la société ELIANDRE AUTOMOBILES un véhicule PACER millésimé 1978 et immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 25.500 euros.

Il déclare avoir appris d'un garagiste à qui il a confié le véhicule que celui-ci présente une importante corrosion de sa structure qui empêcherait son immatriculation.

Il dit avoir restitué le véhicule à la société ELIANDRE AUTOMOBILES avec l'accord de celle-ci, mais affirme que cette société ne lui a pas restitué le prix de vente.

Par acte du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la société ELIANDRE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :

- A titre principal, l'annulation de la vente du véhicule pour erreur et à défaut pour dol ;

- A titre subsidiaire, la résolution de cette vente en application de l'article 1193 du code civil et, à défaut, des article 1641 et suivants du même code ;

- La restitution du prix payé pour l'achat du véhicule ;

- La condamnation de la société ELIANDRE AUTOMOBILES à lui payer : - 1.500 euros de dommages et intérêts pour le remorquage du véhicule, - 2.417,68 euros pour les droits de douane payés, - 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1.000 euros en raison du temps passé à régler le litige, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamnation de la société ELIANDRE AUTOMOBILES aux dépens avec distraction au profit de son avocat ;

- Qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A titre principal, Monsieur [Z] [E] invoque une erreur sur les qualités substantielles du véhicule qui aurait vicié son consentement lors de l'achat de ce dernier. Cette erreur résiderait dans l'ignorance de la corrosion de la structure du véhicule qu'il n'a pu déceler. A défaut, il invoque un dol commis par la société ELIANDRE AUTOMOBILES qui lui aurait dissimulé ce défaut. L'annulation aurait pour conséquence de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat et donc d'obliger la société défenderesse à restituer le prix du véhicule.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la société défenderesse et lui se sont mis d'accord pour résoudre la vente, que cette résolution replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et que le prix du véhicule doit être restitué.

Plus subsidiairement encore il invoque un vice rédhibitoire, qui est la corrosion de la structure du véhicule, qu'il n'a pu déceler et qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Il sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil.

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'alinéa 4 de l'article 1178 du code civil en cas d'annulation de la vente et sur les articles 1231-1 et 1645 du même code en cas de résolution de ce contrat. Il insiste sur le fait d'avoir été trompé sur l'état du dévhicule.

Conformément à l'article 455 du code civil, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé plus complet des prétentions des parties et des moyens qu'elles soulèvent.

La société ELIANDRE AUTOMOBILES, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, sans plaidoirie, avec l'accord du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

L'article 132 du code civil dispose que l'erreur de droit et de fait entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur une qualité substantielle du bien vendu ou de la prestation fournie, sauf si elle est inexcusable.

En l'espèce, la corrosion de la structure du véhicule vendu à Monsieur [Z] [E] n'a pu être décelée que par un garagiste professionnel après avoir mis le véhicule sur un pont élévateur. Elle est donc excusable.

Elle porte sur une qualité substantielle du véhicule puisque les photographies que le demandeur produit en pièce numéro 9 montrent que le châssis de l'automobile et toutes sa structure sont corrodés, ce qui lui fait perdre toute sa valeur. Elle entraine, par conséquent la nullité de la vente.

La nullité de la vente replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion de celle-ci, la société ELIANDRE AUTOMOBILES doit restituer à Monsieur [Z] [E] la somme de 25.500 euros correspondant au prix du véhicule.

Selon l'article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage qu'elle a subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en tant que professionnel de la vente de véhicule, la société ELIANDRE AUTOMOBILES ne pouvait ignorer l'état de la structure du véhicule qu'elle a vendu à Monsieur [Z] [E]. En lui cachant cet élément, elle a commis une faute et doit réparation au demandeur.

Elle sera condamnée à rembourser à ce dernier la somme de 1.500 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule qu'il a exposés lors de sa restitution et dont il justifie par une facture produite en pièce numéro 12.

Elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [Z] [E] la contrevaleur en euros ,le jour du jugement, de la somme de 2.288 francs suisses payée par celui-ci pour le dédouanement de son véhicule lors de son passage à la frontière suisse et qui apparaît sur la facture que le demandeur produit en pièce numéro 8, ce, dans la limite de 2.417,68 euros.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.000 euros pour le temps passé à résoudre ce litige.

En revanche, Monsieur [Z] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice moral, ne justifiant pas d'un tel préjudice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [E] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société ELIANDRE AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Annule la vente conclue le 22 avril 2023 entre Monsieur [Z] [E] et la société ELIANDRE AUTOMOBILES portant sur un véhicule PACER immatriculé [Immatriculation 1] ;

Condamne la société ELIANDRE AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [Z] [E] la somme de 25.500 euros correspondant au prix du véhicule ;

Condamne la société ELIANDRE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Z] [E] :

- La somme de 1.500 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule,

- La contrevaleur en euros le jour du jugement de la somme de 2.288 francs suisses dans la limite de 2.417,68 euros en remboursement des droits de douane payés pour le véhicule,

- La somme de 1.000 euros en indemnisation du temps passé pour régler ce litige,

- La somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ELIANDRE AUTOMOBILES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PITCHO, avocat ;

Déboute Monsieur [Z] [E] du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.

La Greffière, Le Juge,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/03726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.