Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/01324
Formation
1ère CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 24/01324 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDM3

JUGEMENT DU 18 Février 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :

Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,

assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,

Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Claire GASCON, Vice-Présidente Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDEUR :

S.A.S. [S] AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 599 284 [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [X] a acquis le 2 août 2021 de la SAS [S] AUTOMOBILES un véhicule automobile AUDI Q3 au prix de 17 684, 76 euros incluant une garantie commerciale ICARE d’un montant de 265,10 euros, cet achat étant financé par un crédit bancaire.

Rapidement il se plaindra d’un bruit qui se révélera provenir de la boîte à vitesses.

Malgré ses réclamations ainsi qu’une expertise amiable, la SAS [S] AUTOMOBILES n’a pas souhaité régler le solde de la facture de changement de la boite à vitesses après intervention de la garantie commerciale.

Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés le 3 octobre 2023. Le rapport a été déposé le 29 juillet 2024.

Par acte en date du 21 octobre 2024 M [N] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DAX la SAS [S] AUTOMOBILES pour : - au principal, entendre prononcer la résolution de la vente du 2 août 2021 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à raison de la présence d’un vice caché et l’entendre condamner à lui restituer la sommes de 17 738, 76 euros, - subsidiairement, prononcer la résolution de la vente conclue le 2 août 2021 sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation à raison de la présence d’un défaut légal de conformité et l’entendre condamner à lui restituer la sommes de 17 738, 76 euros.

Dans ces dernières écritures notifiées avant la clôture de l'instruction (RPVA le 7 septembre 2025), Monsieur [X] maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation de la SAS [S] AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes : - 1 326,80 euros au titre des frais financiers acquittés sur le crédit contracté pour l’acquisition du véhicule AUDI Q3, - 7 350 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’usage limité du véhicule, - 1 924,52 euros au titre des frais engagés à raison de la résistance abusive du vendeur, - 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi du vendeur, - outre 959,69 euros au titre des prestations annexes à la vente dans le cas où celles-ci ne seraient pas incluses dans le montant du prix de vente à restituer, - 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure de référé, l’expertise judiciaire et la procédure au fond.

Dans ses écritures en réponse notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS [S] AUTOMOBILES conclut au débouté des demandes fins et conclusions de Monsieur [X] et à titre subsidiaire à voir ramener les montants sollicités à de plus justes proportions alors que le véhicule est roulant et que son défaut ne provoque aucun trouble sérieux de jouissance. Elle précise qu’elle assignera la société FAURIE AUDI [Localité 1] en intervention, et demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à cet événement et la jonction des affaires qui sera sollicitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.

La SAS [S] AUTOMOBILES a conclu au rabat de cette ordonnance. Par mention au dossier, la présidente a rejeté cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

Les conclusions signifiées par les parties après la date de la clôture sont irrecevables par application de l'article 802 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le fond

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Dans le cas d’un véhicule automobile, pour le vendeur professionnel, la loi est particulièrement stricte car il est présumé connaître les vices du véhicule qu’il vend et ne peut s’exonérer de cette responsabilité.

L’acheteur a donc le choix entre l’action en résolution de la vente avec restitution du prix de vente ou l’action estimatoire lui permettant de conserver le véhicule tout en obtenant une réduction du prix proportionnelle à l’importance du vice.

En l’espèce, le rapport d’expertise du 29 juillet 2024 de M [K] conclut que « l’origine du bruit de claquement lors du passage de la quatrième vitesse en montant et lors du passage de la cinquième en rétrogradant provient d’un défaut de commande de l’axe maintenant les fourchettes qui font passer les vitesses dans la boîte ». Il impute ce défaut à un défaut d’entretien puisque ce véhicule devait faire l’objet d’une vidange de l’huile de la boite de vitesses tous les soixante mille kilomètres. Il précise que « ce défaut ne devrait pas exister ...était présent lors de l’acquisition du véhicule le 3 août 2021 à 121 819 kilomètres par Monsieur [X] … et que ce vice caché est imputable au vendeur du véhicule ».

Il indique enfin que « l’expertise judiciaire a eu lieu à 157 639 kilomètres … qu’il n’y a pas de privation de jouissance mais un trouble de jouissance » qu’il chiffre à 150 euros par mois.

L’expert note également que « ce bruit n’empêche pas l’utilisation du véhicule, les vitesses passent à la montée et à la descente … un claquement se fait uniquement entendre parfois (page 26) ».

Le Tribunal constate, comme l’indique l’expert, que Monsieur [X] a utilisé le véhicule presque trois ans et au moins 35 820 kilomètres et sans problème de boîte de vitesses.

Concernant le défaut légal de conformité, les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, applicables entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2021, trouvent ici à s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente de biens conclu entre un consommateur et un vendeur professionnel avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des nouveaux articles issus de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.

L’ article L.217-10 prévoit notamment que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix sauf (dernier alinéa) si le défaut de conformité est mineur, ce qui est le cas en l’espèce comme le tribunal l’a dit précédemment.

En conséquence, il sera également débouté de ses demandes sur le fondement du défaut de conformité.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/01324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.