Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/02295
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

AMA N° RG 25/02295 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22Q4

Minute : 26/

du : 17/02/2026

JUGEMENT

[J] [H] [R] [H] [E] [H] [D] [H] [B] [H] [P] [H] C/ Société TUNIS-AIR

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [H], Madame [R] [H], Monsieur [E] [H], mineur, représenté par [S] [H], Monsieur [D] [H], mineur, représenté par [S] [H], Madame [B] [H], mineure, représentée par [S] [H], Madame [P] [H], mineur, représenté par [Q] [H],

Chez Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat - 38 avenue Hoche - 75008 PARIS représentés par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS et Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société TUNIS-AIR, 16 avenue Louis Blériot - 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/02295/[H]/TUNISAIR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [H], Madame [R] [H], [E], [D] et [B] [H], représentés par leur père, Monsieur [S] [H], ainsi que [P] [H], représentée par son père, Monsieur [Q] [H] (ci-après, les demandeurs) ont réservé et réglé auprès de la société TUNISAIR les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : TU 851 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Tunis (TUN) Date : 20 octobre 2024

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, les demandeurs ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

1500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),900 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 150 euros par passager),1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me ROUYER. À l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TUNISAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation

Les demandeurs fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.

Les demandeurs produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°TU 851.

Il est établi que ce vol est arrivé avec plus de trois heures de retard, comme le démontre l’attestation de retard versée aux débats. La société TUNISAIR n’établit pas de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à les demandeurs la somme de 1500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14

Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.

En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que les demandeurs ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant précisé que le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile ne s'applique pas en procédure orale. En outre, l’équité commande de condamner la société TUNISAIR à verser à les demandeurs la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [J] [H], Madame [R] [H], [E], [D] et [B] [H], représentés par leur père, Monsieur [S] [H], ainsi que [P] [H], représentée par son père, Monsieur [Q] [H] les sommes suivantes :

1500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [J] [H], Madame [R] [H], [E], [D] et [B] [H], représentés par leur père, Monsieur [S] [H], ainsi que [P] [H], représentée par son père, Monsieur [Q] [H],

CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/02295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.