Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/04656
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
806 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/04656 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLG3

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS -

Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217

copie dossier

ORDONNANCE

Le 10 Février 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [K] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE VIE, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Le 9 avril 2020, Madame [K] a été victime d’un accident domestique. Elle se trouvait sur sa terrasse lorsqu’elle a buté contre un muret et a chuté d’une hauteur de 1,50 mètres. Elle a présenté un traumatisme crânien dont elle conserve des séquelles. Son assureur au titre d’un contrat Accidents de la Vie, la compagnie AXA, a diligenté une expertise et versé deux provision pour un total de 5 000,00 Euros, puis il a fait une offre qui a été refusée au motif que l’expert avait sous-évalué les préjudices. Le 2 mai 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à un neurochirurgien et à un ophtalmologue, et a condamné l’assureur à payer à Madame [K] une provision de 30 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices définitifs. Par acte en date du 23 mai 2024, Madame [K] a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD afin qu’elle soit notamment condamnée à lui payer la somme de 133 391,53 Euros en application du contrat d’assurance souscrit. La compagnie AXA a fait des offres pour un total de 65 419,36 Euros et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus. * * * Madame [K] demande au juge de la mise en état de condamner la compagnie AXA à lui payer une provision de 29 192,19 Euros à valoir sur son indemnisation, et une somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle expose ses postes de préjudices. Elle souligne que la compagnie AXA a fait des offres au fond et que la demande de provision n’équivaut pas à une liquidation de ses préjudices puisqu’elle ne demande pas à titre provisionnel une somme équivalente à celle réclamée à titre définitif. Elle relève également le comportement dilatoire de l’assureur dans l’instance. La compagnie AXA sollicite le rejet de la demande de provision. Subsidiairement, elle offre une somme de 10 000,00 Euros et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus Madame [K] devant être condamnée aux dépens. Elle explique que si elle a fait une offre au fond, elle conteste certains postes de préjudices et l’évaluation de certains autres, de sorte qu’allouer une provision reviendrait à pré-liquider le préjudice corporel de Madame [K] alors qu’il existe donc des contestations sérieuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la compagnie AXA ne conteste pas son obligation contractuelle d’indemniser Madame [K] suite à l’accident du 9 avril 2020. Elle fait des offres pour un total de 65 419,36 Euros, la créance n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.

Par ailleurs, la provision réclamée est bien inférieure à la réclamation indemnitaire de Madame [K], de sorte que cela ne reviendrait pas à pré-liquider le préjudice comme soutenu en défense. Compte tenu des provisions perçues pour un total de 35 000,00 Euros, la compagnie AXA sera condamnée à payer la provision complémentaire de 29 192,19 Euros réclamée. L’assureur qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident. Il est équitable de le condamner à payer à Madame [K] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement  ;

Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] une somme de 29 192,19 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices , et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [K] qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/04656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.