Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
23/03453
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 23 Février 2026

Rôle : N° RG 23/03453 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6BP Grosses délivrées le à - Maître Bernadette RAMOS de la société RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

- Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

- Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE

Copies délivrées le à - Maître Bernadette RAMOS de la société RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

- Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

- Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE en sigle UNSA TERR AMPM dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [T] [K] ès qualité de Secrétaire Général du Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 1] [Localité 3] Métropole né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [C] ès qualité de membre du Bureau du Syndicat UNSA TERRITORIAUX [Localité 4] Métropole, anciennement Secrétaire général par intérim née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (59) demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Bernadette RAMOS de la société RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Bureau du SYNDICAT REGIONAL UNSA TERRITORIAUX PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TERRITORIAUXsigle FEDERATION UNSA TERRITORIAUX dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentés par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat UNSA TERRITORIAUX DE LA MÉTROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 6] (UNSA MAMP) dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 26 janvier 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 25 août 2023, Monsieur [D] [M] a assigné Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : - juger que la révocation de Monsieur [M] en sa qualité de secrétaire général du syndicat UNSA des employés de la Métropole [Localité 7] prise par une décision du bureau du 13 décembre 2022 était manifestement illicite, - annuler les deux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 21 juin 2023 du syndicat UNSA des employés de la Métropole [Localité 7], - annuler l’exclusion de Monsieur [M] en sa qualité d’adhérent du syndicat UNSA des employés de la Métropole [Localité 7], - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner solidairement le syndicat UNSA des employés de la Métropole [Localité 7], Madame [J] [C], Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 21 juin 2023.

Par actes délivrés le 15 novembre 2023, le syndicat UNSA Territoriaux Aix Marseille Provence Métropole en sigle UNSA TERR AMPM, Monsieur [T] [K], ès qualité de secrétaire général du syndical UNSA Territoriaux Aix Marseille Provence Métropole, et Madame [J] [C] ont assigné l’Union Nationale des syndicats autonomes territoriaux, en sigle Fédération UNSA Territoriaux, syndicat professionnel national et l’Union régionale des syndicats autonomes territoriaux de la région sud, en sigle UNSA TER région Sud, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, de  : - prononcer la jonction des instances, - juger que l’UNSA TER Région sud et la fédération UNSA Territoriaux, solidairement à payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Par conclusions du 08 février 2025, le syndicat UNSA Territoriaux de la Métropole [Localité 8] ( UNSA [Localité 9]) est intervenu volontairement en demandant qu’il soit dit que Monsieur [M] était recevable et bien fondé dans sa demande d’annulation des assemblées générales querellées et de déclarer nulle et de nul effet la révocation prononcée par l’UNSA Territoriaux [Localité 1] [Localité 3] Métropole, sigle UNSA TERR AMPM, étant issue d’une décision illégitime.

Par conclusions notifiées par voie électronique les 11 février et 27 novembre 2025, qui seront visées, le syndicat UNSA Territoriaux [Localité 4] Métropole (UNSA TERR AMPM), Monsieur [T] [K], en sa qualité de secrétaire général du syndicat UNSA Territoriaux [Localité 10] Provence Métropole, et Madame [J] [C], membre du bureau du syndicat UNSA Territoriaux [Localité 10] Provence Métropole ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : - juger l’intervention volontaire de l’UNSA [Localité 9], irrecevable, - condamner solidairement l’UNSA [Localité 9] et Mme [U] [E], sa secrétaire générale à payer à l’UNSA TERR AMPM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement l’UNSA [Localité 9] et Mme [U] [E], sa secrétaire générale « à payer à l’UNSA TERR AMPM aux entiers dépens » de l’incident.

Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat UNSA Territoriaux de la métropole [Localité 8] ( UNSA [Localité 9]) demande de juger que son intervention est recevable, de débouter l’UNSA TERR AMPM de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 juin 2025, le BUREAU DU SYNDICAT REGIONAL UNSA TERRITORIAUX PACA et L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TERRITORIAUX s’en rapportaient.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, qui seront visées, [D] [M] estime que l’intervention du syndicat UNSA [Localité 9] est recevable et bien fondé et conclut au rejet des demandes de l’UNSA TERR AMPM.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Considérant que, suite à l’exclusion contestée de Monsieur [M], les deux entités syndicales s’opposent en revendiquant la seule légitimité. A ce stade de la procédure, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat UNSA Territoriaux de la métropole [Localité 8].

Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les demandeurs à l’incident seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande du syndicat UNSA Territoriaux [Localité 4] Métropole (UNSA TERR AMPM), de Monsieur [T] [K], en sa qualité de secrétaire général du syndicat UNSA Territoriaux [Localité 4] Métropole, et de Madame [J] [C] ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2026 pour les dernières conclusions au fond ou la clôture ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum le syndicat UNSA Territoriaux [Localité 11] (UNSA TERR AMPM), Monsieur [T] [K], en sa qualité de secrétaire général du syndicat UNSA Territoriaux [Localité 1] [Localité 3] Métropole, et Madame [J] [C] aux dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 23/03453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.