Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00139
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

23 Février 2026

ROLE : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRJ7

AFFAIRE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

C/

[B] [A] [T]

GROSSES délivrées le 23/02/2026

à Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST (RCS DE [Localité 2] METROPOLE 455 502 096) dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 14 février 2025, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : - le condamner au paiement de la somme de 28.682,26 €, outre intérêts au taux de 1,50% l’an à compter du 02 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343 du code civil, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2025, qui seront visées, la Banque CIC Nord Ouest sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 01 novembre 2025 et que la force exécutoire lui soit conférée, chaque partie conservant ses frais et dépens.

Par courrier daté du 5 février 2026, le conseil de Monsieur [T] s’en rapporte aux conclusions précitées et s’ « en rapporte à cette demande d’homologation. »

L'ordonnance de clôture est datée du 15 décembre 2025, avec effet différée du 2 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile sont relatifs à la procédure d’homologation.

L’accord trouvé par les parties sera homologué.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la Banque CIC Nord Ouest et Monsieur [T] le 01 novembre 2025 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.