Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00245
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00245 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J4C

JUGEMENT

Minute : 26/135

Du : 23 Février 2026

Madame [K] [P] veuve [T]

C/

[Localité 2] (IR) EDF SERVICE CLIENT (6 024 060 668) FRANFINANCE (38195116314)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [K] [P] veuve [T], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

[Localité 2] (IR), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT (6 024 060 668), domiciliée : chez [Adresse 6], [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[Localité 3], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2025, la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 4] a été saisie par Madame [K] [T] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée irrecevable par la Commission le 14 avril 2025.

Cette décision a été notifiée à Madame [K] [T] le 26 avril 2025. Il y est mentionné la possibilité de former une contestation contre cette décision dans le délai de 15 jours après réception de la notification par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception auprès de la Commission.

Madame [K] [T] a formé un recours contre cette décision, auprès de la Commission de la [1], par courrier adressé à la Commission le 20 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.

Le tribunal soulève d'office l'irrecevablité du recours.

Madame [K] [T], comparant en personne, s'en rapporte.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’en vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

Attendu que la computation de ce délai de 15 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;

Que Madame [K] [T] a reçu notification de la décision de la Commission le 26 avril 2025 et a formé son recours contre cette décision par courrier adressé le 20 mai 2025, selon l’accusé de reception produit aux débats ; que le délai de 15 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission ; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE le recours formé par Madame [K] [T], à l’encontre de la décision d'irrecevabilité, prise le 14 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.