Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00140
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTS4
JUGEMENT
Minute : 26/127
Du : 23 Février 2026
Monsieur [X] [J] [P] (loyer) Représentant : Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1109
C/
Monsieur [T] [H] Représentant : Me Isabelle HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 Madame [R] [N] épouse [H] Représentant : Me Isabelle HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 ASSURONE GROUP (NETVOX - MF FAV108083)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J] [P] (loyer), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
ASSURONE GROUP (NETVOX - MF FAV108083), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, la Commission de Surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [T] [H] et Madame [R] [H] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la Commission le 18 mars 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 13 mai 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [X] [P] en a reçu notification le 17 mai 2024 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Commission le 4 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2024, renvoyée à deux reprises, et mise en délibéré au 26 septembre 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2025, afin de mettre dans les débats le moyen d’irrecevabilité du recours effectué hors délai.
A l’audience, Monsieur [X] [P], n'est ni présent ni représenté.
Le tribunal autorise l'avocat de Monsieur [P] à faire toutes observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que Monsieur [X] [P] a reçu notification de la décision de la Commission le 17 mai 2024 et a formé son recours contre cette décision par courrier en date du 4 juillet 2024, selon l’accusé de réception produit aux débats par la Commission ; que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [X] [P], à l’encontre des mesures imposées élaborée le 13 mai 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS, est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 24/00140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.