Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
22/00045
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4NL

JUGEMENT

Minute : 26/126

Du : 23 Février 2026

Madame [X] [N] épouse [J] Représentant : Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201

C/

[1] (0614100020496004, 102780614100020496005) SIP DE [Localité 2] (3007900717395) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7154585) Syndic. de copro. DE L’[Adresse 2] SIS [Adresse 3] A [Localité 3] (CP 1231447 [J] - [R])

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [X] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

[1] (0614100020496004, 102780614100020496005), domiciliée : chez [2], [Adresse 5] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 2] (3007900717395), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7154585), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Syndic. de copro. DE L’[Adresse 2] SIS [Adresse 3] A [Localité 3] (CP 1231447 [J] - [R]), domiciliée : chez [3] Syndic, [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [X] [J], née [N] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 janvier 2022, la Commission a déclaré recevable cette demande.

Le 8 août 2022, la Commission a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, afin de permettre à Madame [X] [J], née [N] de vendre son bien immobilier au prix du marché, le prix de vente devant désintéresser les créanciers.

Madame [X] [J], née [N] a reçu notification de cette décision le 12 août 2022 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception contestant les mesures imposées prises par la Commission, souhaitant l’effacement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 24 mars 2023, laquelle a été renvoyée à six reprises.

A l'audience du 21 novembre 2025, Madame [X] [J], née [N] explique que le bien immobilier a été vendu et ne comprend pas les raisons de sa convocation.

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 12 août 2022, le recours exercé par le débiteur, en date du 19 avril 2022, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.

En application des dispositions de l'article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [X] [J], née [N] a vendu selon jugement d’adjudication du 12 septembre 2023 son bien immobilier sis [Adresse 9], à [Localité 3], moyennant le prix de 156.000 euros.

Son endettement s'élevait à la somme de 155.028,64 euros et était principalement constitué du prêt immobilier contracté auprès de la [1].

La [1] n'a adressé aucun courrier au Tribunal permettant de savoir si sa créance est remboursée. Le tribunal ne dispose pas d'éléments pour savoir si les créanciers ont été désinteressés.

Dès lors, la décision de la Commission consistant en la suspension d'exigibilité des dettes de Madame [X] [J], née [N], sera confirmée, mais pour une durée de 6 mois, afin de faire le point sur l'endettement de Madame [N] et de permettre aux créanciers d'indiquer à la Commission que leur créance est soldée. A l'issue du moratoire, si les créanciers sont désinteressés, le dossier pourra être clôturé. A défaut, Madame [X] [J], née [N] pourra à nouveau saisir la Commission.

En conséquence, la suspension d'exigibilité des dettes de Madame [X] [J], née [N], sera confirmée, mais pour une durée de 6 mois.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [X] [J], née [N] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 8 août 2022 ;

CONFIRME la suspension d'exigibilité des dettes de Madame [X] [J], née [N], mais pour une durée de 6 mois ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.

LE GREFFIER, LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 22/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.