Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00105
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JTT

JUGEMENT

Minute : 26/133

Du : 23 Février 2026

EST ENSEMBLE HABITAT (L/25404) Représentant : Mme [W] [Y] (Délégué(e) aux audiences)

C/

Madame [U] [P] Représentant : Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2269 [1] (5030819446) [2] (1120988185, 1120987644) [3] (1988382/3118218) [4] (46000804515) [5] (047440507) PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (0541674125328) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7373374) DDFP DU VAL-DE-MARNE (IDF-22-2900001403 // 2900002725)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

EST ENSEMBLE HABITAT (L/25404), demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [W] [Y] (Délégué(e) aux audiences)

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS

[1] (5030819446), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[2] (1120988185, 1120987644), domiciliée : chez [1], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[3] (1988382/3118218), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[4] (46000804515), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[5] (047440507), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (0541674125328), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7373374), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

DDFP DU VAL-DE-MARNE (IDF-22-2900001403 // 2900002725), demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [U] [P] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 17 février 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 14 avril 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

EST ENSEMBLE HABITAT en a reçu notification le 17 avril 2025 et a formé un recours par courrier recommandé adressé le 15 mai 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2025.

A l'audience, EST ENSEMBLE HABITAT conteste l’effacement des dettes. Il considère que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, et va s'améliorer en raison du projet FSL mis en place.

Madame [U] [P], assisté de son avocat, explique régler la dette locative et avoir déposé le dossier de surendettement en raison des crédits à la consommation qu'elle n'arrivait pas à régler. Elle explique avoir des problèmes de santé. Elle a fait l'objet d'un jugement lui accordant des délais pour régler la dette locative et suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle sollicite la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 17 avril 2025, le recours de EST ENSEMBLE HABITAT, exercé en date du 15 mai 2025, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.

En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

Sur la situation financière

Madame [U] [P], dont la bonne foi n'est pas remise en cause, justifie régler régulièrement son loyer et apurer la dette locative selon l'échéancier fixé, ayant ainsi fait diminuer la dette locative qui s'élève, au 21 novembre 2025, à la somme de 2.000,13 euros.

Madame [U] [P] bénéficie des ressources suivantes : - allocations chômage : 744 euros - allocations logement : 170,30 euros Soit un total de 914,30 euros.

Avec un enfant majeur à charge, ses charges sont les suivantes : - forfait chauffage : 164 euros - forfait de base : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - logement : 629 euros Soit des charges d'un montant de 1798 euros par mois

Dès lors, la situation financière de la débitrice ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.

Son endettement s'élève à la somme de 28.652,49 euros et est principalement constitué de dettes sociales et fiscales et de crédits à la consommation.

La débitrice ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n'a pas vocation à évoluer à court terme.

Madame [U] [P] est donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [U] [P].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Sur la demande en paiement pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalent au dol.

En l'espèce, Madame [U] [P] ne démontre aucune malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalent au dol d'EST ENSEMBLE HABITAT, qui a usé de son droit d'agir en justice afin de ne pas voir sa créance effacée.

Par conséquent, Madame [U] [P] verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par EST ENSEMBLE HABITAT à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 14 avril 2025 ;

REJETTE ce recours ;

ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Madame [U] [P] ;

RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [U] [P] ;

RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [U] [P] , y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l’exception des dettes suivantes : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.

DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;

DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;

RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;

RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [U] [P] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.