Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/10394
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/10394 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34KF

Minute : 26/100

Madame [U] [T] épouse [X] Représentant : Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

C/

Monsieur [Q] [K] Représentant : Me [W]-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Maître Adam LAKEHAL de la SELARL [Localité 3]-REY LAKEHAL AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Jeanne-céline MBENOUN

Le

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Janvier 2026;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

- Madame [U] [T] épouse [X]

demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur [Q] [K]

demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]

assisté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247 au titre de l’AJ C-93008-2025-012936

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 juin 2016 entre Madame [U] [X] née [T] et Monsieur [Q] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 1] à la date du 29 juillet 2025 ;

Accorde à Monsieur [Q] [K] un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, Madame [U] [X] née [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Condamne Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [U] [X] née [T] la somme de 10 728,52 euros (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l'arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2024 pour la somme de 5 620,58 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamne Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [U] [X] née [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (actuellement 1 156,44 euros), à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Déboute Monsieur [Q] [K] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [U] [X] née [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [K] aux dépens en ce exclus le coût du commandement de payer ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/10394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.